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2421057 Généré par l'IA

Refugee Residency Permit Renewal Compulsion Order

Numéro de cause 2421057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a refugee, sought an emergency order compelling the police prefect to renew the certificate of prolongation of instruction for her residency permit application, asserting administrative and financial precarity due to the lack of documentation justifying her right to stay while her claim for a full residency card was pending. The court granted the request under the provision for urgent measures, reasoning that the failure to renew the certificate placed the applicant in an untenable situation contrary to regulations that mandate such renewal when processing continues beyond the expiration of the existing document, ordering the prefect to provide the certificate within eight days or issue the residency card, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refugee Residency Permit Renewal Compulsion Order: The court granted the request under the provision for urgent measures, reasoning that the failure to renew the certificate placed the applicant in an untenable situation contrary to regulations that mandate such renewal when processing continues beyond the expiration of the existing document, ordering the prefect to provide the certificate within eight days or issue the residency card, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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droits des réfugiés renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer autorisation de police assignation à résidence état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the Police Prefect to issue the requested certificate of extension of instruction.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.

Article 3

The court used this article to reject the remainder of the applicant's claims.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for granting the injunction in the summary proceedings (rèféré).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for awarding costs (indemnification) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a octroyé le statut de réfugié, qu'elle peut donc prétendre à la délivrance d'une carte de résident de plein droit et qu'elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et financière mettant en péril ses droits dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document attestant de la régularité de son séjour faute de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative car aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et il est patent que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est la seule mesure qui permettra de contraindre l'administration à respecter son obligation d'examen des demandes conformément à la loi.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par une décision du 25 mai 2023, l'OFPRA a reconnu à Mme B, ressortissante afghane née le 7 septembre 1997, la qualité de réfugié. Le 16 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en cette qualité auprès du préfet de police et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction, renouvelée à trois reprises et dont la dernière était valable jusqu'au 18 juillet 2024. Elle a sollicité en vain le renouvellement de cette attestation. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ".

4. L'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B la place dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document attestant de la régularité de son séjour, et ce alors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident suite à la reconnaissance par l'OFPRA de sa qualité de réfugié. La condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'examen de sa demande de titre de séjour est toujours en cours.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre à disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sauf à ce qu'une carte de résident puisse lui être remise dans le même délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.