Legislator Jurisprudence & Législation
2421038 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Right to Reception Conditions Despite Late Application Due to Vulnerability

Numéro de cause 2421038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker who was denied material reception conditions by the administrative authority because she applied more than ninety days after entering the territory. The court annulled the refusal decision, reasoning that despite the delay, the authority committed a manifest error of assessment by failing to consider the applicant's vulnerability, specifically her status as a single mother whose newborn child required specialized medical care, which mandated granting the reception conditions as required by law to take vulnerability into account.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Right to Reception Conditions Despite Late Application Due to Vulnerability: The court annulled the refusal decision, reasoning that despite the delay, the authority committed a manifest error of assessment by failing to consider the applicant's vulnerability, specifically her status as a single mother whose newborn child required specialized medical care, which mandated granting the reception conditions as required by law to take vulnerability into account.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite droits des réfugiés compétence matérielle d'asile positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (Article 4).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the annulled decision, indicating the main ground for the annulment (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (Article 4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 août et 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Père, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de a date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'administration ne justifie pas avoir procédé à un entretien de vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du CESEDA ;

- la vulnérabilité de sa famille n'a pas été prise en compte ;

- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 551-15 du CESEDA et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Père, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1986, a présenté le 26 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait valoir être entrée en France en octobre 2023, alors qu'elle était enceinte de plus de quatre mois, et n'a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié que le 26 juillet 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Toutefois, lors de son entretien avec les services préfectoraux tendant à mesurer sa vulnérabilité, Mme A, mère isolée, a indiqué être hébergée par le 115 avec ses deux enfants jumeaux nés en France le 19 mars 2024. Il ressort également des pièces produites que l'un de ses nouveau-nés est atteint d'une pathologie cardiaque nécessitant un suivi en cardiologie et en orthopédie, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 5 août 2024 libellé par le service de néonatologie de l'hôpital NOVO de Cergy-Pontoise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le directeur de l'OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de Mme A au regard de la vulnérabilité de sa famille ne justifiait pas l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l'OFII octroie à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 juillet 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision en date du 26 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3: Il est enjoint à l'OFII d'octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 juillet 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pere au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pere.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et es outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8