Legislator Jurisprudence & Législation
2421035 Généré par l'IA

Litigant v. OFII: Annulment of Material Reception Denial Based on Erroneous Entry Date

Numéro de cause 2421035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that denied her material reception conditions on the grounds that she filed for asylum after the ninety-day deadline following her entry into France without legitimate reason. The court provisionally granted the litigant legal aid and annulled the OFII's decision because the agency based its refusal on an incorrect entry date of April 23, 2024, which was contradicted by other official documents and medical evidence confirming her actual entry on July 23, 2024, thus rendering the refusal based on an error of fact. Consequently, the court ordered the OFII to grant the material reception conditions retroactively from the date of the initial refusal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. OFII: Annulment of Material Reception Denial Based on Erroneous Entry Date: The court provisionally granted the litigant legal aid and annulled the OFII's decision because the agency based its refusal on an incorrect entry date of April 23, 2024, which was contradicted by other official documents and medical evidence confirming her actual entry on July 23, 2024, thus rendering the refusal based on an error of fact. Consequently, the court ordered the OFII to grant the material reception conditions retroactively from the date of the initial refusal.

Mots-clés

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conditions d'accueil motif d'asile assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée erreur manifeste

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa vulnérabilité telle que définie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise en compte ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid to the appellant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 regarding the payment of fees to the lawyer, conditional upon the appellant's final legal aid status.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning for costs (point 7), this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 through 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid to the appellant.

Article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The factual error regarding the date of entry, which justified the annulment of the refusal decision, was based on the conditions set out in this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 regarding the payment of fees to the lawyer, conditional upon the appellant's final legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs (point 7), this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 through 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C B, représentée par Me Pere, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pere en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- sa vulnérabilité telle que définie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise en compte ;

- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Pere, avocat de Mme B, assistée de Mme A D, interprète en langue bengali,

- l'OFII n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 9 mai 1999, a présenté le 30 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le 30 juillet 2024, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".

4. L'OFII s'est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à

Mme B, sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. L'OFII fait valoir en défense que l'extrait du recueil du guichet unique du demandeur d'asile indique que Mme B est arrivée en France le 23 avril 2024. Toutefois, cette date est contredite par la fiche " TelemOfpra " produite par l'OFII qui indique que l'intéressée est entrée en France le 23 juillet 2024 et par les propres déclarations de l'intéressée reprises dans sa fiche d'évaluation de vulnérabilité signée par celle-ci le 30 juillet 2024. Enfin, Mme B produit plusieurs documents médicaux attestant qu'elle était au Portugal au cours des mois de mai, juin et juillet 2024 où elle a subi des examens pour le suivi de sa grossesse. L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que la requérante est entrée en France le 23 juillet 2024. Dès lors, en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant comme date d'entrée en France le 23 avril 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration octroie rétroactivement à Mme B les conditions matérielles d'accueil au titre de la période au cours de laquelle elle pouvait en bénéficier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 juillet 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'OFII, ce dernier versera à Me Pere, avocat de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pere.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HÉMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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