Compelling Prefecture to Process Residence Permit Application Due to System Malfunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an American national married to a French citizen, sought an order compelling the police prefect to immediately register his application for a residence permit based on private and family life and to issue a receipt, citing the inability to file due to a technical system malfunction following his marriage. The court found that the applicant's situation, characterized by the inability to process his claim despite attempts to resolve the issue with administrative bodies, demonstrated the necessary urgency and usefulness for granting relief under the administrative justice code, and thus ordered the police prefect to summon the applicant to an appointment to allow him to submit his application within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Compelling Prefecture to Process Residence Permit Application Due to System Malfunction: The court found that the applicant's situation, characterized by the inability to process his claim despite attempts to resolve the issue with administrative bodies, demonstrated the necessary urgency and usefulness for granting relief under the administrative justice code, and thus ordered the police prefect to summon the applicant to an appointment to allow him to submit his application within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect of Police to summon Mr. A to an appointment to file his residence permit application.
This provision was the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to issue the injunction in Article 1.
The court ordered the State to pay Mr. A a sum of 800 euros.
This provision was the basis for ordering the State to pay the legal costs to the applicant in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de séjour et de travail, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " entraine une prolongation de la précarité de sa situation pendant une durée anormalement longue, qu'il encourt un risque majeur d'interpellation lors de ses déplacements et de placement en rétention et que son insertion professionnelle et l'accès à l'ensemble de ses droits sociaux sont entravés ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain, né le 1er janvier 1992, est entré régulièrement en France en 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ". Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français le 14 février 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. La préfecture de police a enregistré sa demande de titre de séjour le 5 avril 2024, suite au transfert de son dossier en raison d'un changement de domicile, et l'a muni d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2024. M. A a effectué auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement de ce dernier récépissé le 12 juillet 2024. Suite à son mariage du 27 juillet 2024 avec une ressortissante française, il a souhaité déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui n'a pas pu aboutir en raison d'un dysfonctionnement informatique. M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de séjour et de travail, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, suite au constat de l'échec de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France le 28 juillet 2024, a le même jour contacté les services du préfet de police et l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). L'ANTS l'a informé, par un courrier électronique du 29 juillet 2024, de la nécessité de se rapprocher de la préfecture de police afin que les services du préfet de police mettent à jour la date de remise de son dernier titre de séjour. Le 30 juillet 2024, il a adressé un courriel aux services du préfet de police afin de s'enquérir des modalités de déblocage de sa demande de titre de séjour. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de M. A ait été prise en compte par le préfet de police. Aussi, eu égard aux conséquences de l'impossibilité pour le requérant de voir sa demande examinée par le préfet de police, seul compétent pour connaître de sa situation, et notamment au regard de la décision de cessation d'inscription à France travail au motif d'échéance de son titre de séjour le 23 octobre 2023 et de sa situation familiale, sa demande en tant qu'elle tend à obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.