Legislator Jurisprudence & Législation
2421032 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Implicit Refusal; Legal Aid Awarded Provisionally

Numéro de cause 2421032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having reached majority after state care, sought a residence permit due to the implicit refusal of the police prefecture following his application, arguing urgency based on being placed in an irregular status preventing professional progress and a serious doubt regarding the legality of the denial. However, the court provisionally granted the applicant provisional legal aid and declared the requests for suspension and injunction moot because the police prefecture subsequently informed the applicant of a favorable decision on his residence permit application and summoned him to finalize the process, while also ordering the State to pay his counsel a specified sum under specific conditions related to the final award of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Granted After Implicit Refusal; Legal Aid Awarded Provisionally: However, the court provisionally granted the applicant provisional legal aid and declared the requests for suspension and injunction moot because the police prefecture subsequently informed the applicant of a favorable decision on his residence permit application and summoned him to finalize the process, while also ordering the State to pay his counsel a specified sum under specific conditions related to the final award of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police statut juridique aides accordées par les États état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the party if legal aid is rejected.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court found no need to rule on the requests for suspension and injunction based on this article because they became moot (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros " hors taxes " à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée doit être assimilée à un refus de renouvellement de titre de séjour, qui le place dans une situation irrégulière alors qu'il était protégé jusqu'à sa majorité et l'empêche de réaliser ses projets professionnels et de subvenir à ses besoins ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, méconnait les dispositions des articles R. 431-12, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande de M. B a fait l'objet d'un accord et que M. B est convoqué à la préfecture le 13 août 2024 pour une prise d'empreintes en vue de la fabrication de sa carte de séjour et pour que lui soit, dans l'attente de cette fabrication, remis un récépissé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2421031 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 7 août 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 2005, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a sollicité auprès de la préfecture de police un titre de séjour le 29 août 2023. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Il résulte des récents courriels adressés par la préfecture de police à M. B sur la messagerie dédiée que, le 5 août 2024, le préfet de police l'a informé d'une décision favorable sur sa demande de carte de séjour, et lui a adressé une convocation, pour le 13 août 2024, pour la délivrance d'un récépissé et pour une prise d'empreintes préalable à l'envoi en fabrication de sa carte de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cardoso la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cardoso et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 8 août 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421032/