Legislator Jurisprudence & Législation
2421028 Généré par l'IA

Applicant Seeks Mandamus for Pending Residence Permit Renewal; Court Directs Standard Annulment Action

Numéro de cause 2421028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose residence permit renewal application was pending sought an order compelling the police prefect to re-examine the request and issue a receipt authorizing work, arguing urgency was presumed and the measure was useful under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the police prefect's notification, redirecting the applicant to another prefect based on domicile, coupled with the second prefect indicating no file transfer, constituted a *de facto* decision to dismiss the request, which the summary proceedings under Article L. 521-3 cannot compel reconsideration of; therefore, the applicant must pursue an annulment action against that dismissal decision under the standard emergency procedure of Article L. 521-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Applicant Seeks Mandamus for Pending Residence Permit Renewal; Court Directs Standard Annulment Action: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the police prefect's notification, redirecting the applicant to another prefect based on domicile, coupled with the second prefect indicating no file transfer, constituted a *de facto* decision to dismiss the request, which the summary proceedings under Article L. 521-3 cannot compel reconsideration of; therefore, the applicant must pursue an annulment action against that dismissal decision under the standard emergency procedure of Article L. 521-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union procédure pendante demande de réexamen administratif notification de la décision autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim, grounded on the preceding analysis under Art. L. 521-3 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the summary proceedings were examined, leading to the rejection of the request because the measure sought would obstruct a prior administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders to deny the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C D, représenté par Me Rostucher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. D, ressortissant serbe est entré en France le 21 juin 2000 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020. Il a demandé au préfet de police, le renouvellement de son titre et s'est vu remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021. Suite au silence de l'administration sur sa demande de renouvellement et à l'expiration de la validité de son récépissé, il a contacté le 17 juin 2021 les services du préfet de police pour connaître l'état d'avancement de son dossier. Par un courriel les services du préfet de police ont informé M. D que sa demande devait désormais être adressée au préfet du Val-de-Marne dès lors qu'il était domicilié dans le Val-de-Marne et ne justifiait pas d'un changement de domicile à Paris. Par un courriel du 30 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne l'a informé que sa demande était en cours d'instruction devant les services du préfet de police. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

3. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a informé par courriel M. D que sa demande relevait désormais du préfet du Val-de-Marne, et que le préfet du Val-de-Marne par un courriel du 30 juillet 2021 l'a informé ne pas s'être vu transférer le dossier de sa demande de titre de séjour par le préfet de Police, ainsi dans ces circonstances le courriel du préfet de police par lequel il a informé M. D ne pas être compétent pour se prononcer sur sa demande, sans avoir effectivement procédé au transfert de son dossier au préfet du Val-de-Marne, doit être regardé comme une décision de classement sans suite de sa demande. Dès lors, l'existence de cette décision, sans avoir à se prononcer sur sa légalité, fait obstacle à la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. D, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête tendant à l'annulation de cette décision et le cas échéant, une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. D, tendant à enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler est de nature à faire obstacle à la décision de classement de son dossier prise par le préfet de police. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés

F. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.