Failure to Demonstrate Urgency for Compelling Administrative Action on Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect of police to rule on their request for a residence permit, filed over two years prior as a family member of a refugee, and to issue a temporary receipt or authorization to work in the interim, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that the request was filed more than eighteen months after the applicant's last receipt expired, indicating the delay was not perceived as an immediate emergency by the applicant themselves; consequently, the application for provisional legal aid and related costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Demonstrate Urgency for Compelling Administrative Action on Residence Permit: The court rejected the request for an injunction because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that the request was filed more than eighteen months after the applicant's last receipt expired, indicating the delay was not perceived as an immediate emergency by the applicant themselves; consequently, the application for provisional legal aid and related costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article denies the provisional admission to legal aid.
This article rejects the remainder of the application's requests.
Cited when denying provisional admission to legal aid.
Cited as the legal basis for the court's decision regarding the injunction requests, which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire depuis une durée anormalement longue, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'utilité de la mesure est démontrée, dès lors qu'elle est nécessaire pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et exercer une activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elles ne préjugent en rien des suites qui seront données par la préfecture de police à sa demande de titre de séjour et qu'aucune décision n'a été prise.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 9 septembre 1966, entré en France le 13 novembre 2021 sous couvert d'un visa C valable du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2022, a déposé le 6 janvier 2022 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié via la plateforme " démarches simplifiées " et a reçu une confirmation du dépôt de cette demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Pour justifier de l'urgence, M. A, célibataire, entré en France en novembre 2021 selon ses déclarations, se prévaut de sa participation à l'entretien de sa fille reconnue réfugiée qui réside aux cotées de sa mère et des conséquences générales et financières qu'emporte pour lui l'irrégularité de sa situation. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié sur la plateforme " démarches simplifiées " le 6 janvier 2022 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 6 septembre 2022, qui a été renouvelé jusqu'au 28 décembre 2022, et d'autre part qu'il a présenté sa requête en référé le 2 août 2024, soit plus de dix-huit mois après l'expiration de son dernier récépissé et plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Veillat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.