Refugee v. Police Prefect: Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, unable to file for renewal of his residence permit due to documented computer malfunctions on the online portal and with prefecture services, requested the administrative judge to order the police prefect to schedule an appointment and issue a receipt authorizing him to work. The court found that the applicant’s situation—lacking documentation after his prior permit expired and subsequently losing his job—constituted an emergency justifying the measure, which was deemed useful and not obstructive to any existing administrative decision, thereby ordering the prefect to schedule the appointment within seven days and issue a receipt if the file is complete, and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee v. Police Prefect: Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to System Failures: The court found that the applicant’s situation—lacking documentation after his prior permit expired and subsequently losing his job—constituted an emergency justifying the measure, which was deemed useful and not obstructive to any existing administrative decision, thereby ordering the prefect to schedule the appointment within seven days and issue a receipt if the file is complete, and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order enjoining the police prefect to schedule an appointment for the applicant to file his renewal request.
This provision is the underlying legal basis for the judge's authority to issue the injunction in Article 1st under the summary proceedings (référé).
This article imposes costs (the sum of 1,000 euros) upon the State.
This provision is cited in Article 2 as the basis for awarding the sum of 1,000 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident mention " réfugié ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1976, reconnu réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 1er octobre 2003, a demandé le 2 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident en qualité de bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Sa demande de titre de séjour a dès lors été clôturée le 5 décembre 2023 au motif qu'il devait effectuer une nouvelle demande sur le site de l'ANEF dans la rubrique dédiée aux réfugiés. Il soutient toutefois, qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique, il est placé dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale. Par l'intermédiaire de son conseil, il a sollicité le 1er août 2024 les services du préfet de police afin de bénéficier d'un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code ; ()"
7. Il résulte de l'instruction que les tentatives répétées de M. A pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident mention " réfugié ", se sont toutes révélées vaines en raison d'un dysfonctionnement informatique, tant sur le site de l'ANEF qu'auprès des services de la préfecture de police. M. A, qui réside sur le territoire français depuis 2003, se trouve dès lors dépourvu de document attestant de la régularité de sa situation. En outre, il a été licencié en l'absence de possession d'un titre de séjour valide à l'issue de l'expiration du délai de validité de sa carte de résident. Il s'ensuit que la situation de M. A révèle une situation d'urgence. Par ailleurs, la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est nécessaire à la préservation de ses droits. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident mention " réfugié " et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve que le dossier déposé soit complet. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A afin de permettre l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de le munir, sous réserve de la complétude du dossier présenté, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.