Petitioner v. Police Prefect Regarding Residence Permit Access and Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, unable to access the online platform for renewing his residence permit due to a lost password and email access for over a year, sought an emergency order compelling the police prefect to provide a password reset link and to issue a work authorization receipt pending his renewal application. The court found that the sustained inability to pursue his renewal constituted an established urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, that the requested measure was the only useful means to proceed with his administrative regularization, and that it did not obstruct any existing administrative decision; consequently, the court ordered the police prefect to communicate the reset link or allow in-person submission at the prefecture within fifteen days, and to issue the work authorization receipt within one month, provided the file is complete, while rejecting the request for ancillary penalties and attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Police Prefect Regarding Residence Permit Access and Work Authorization: The court found that the sustained inability to pursue his renewal constituted an established urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, that the requested measure was the only useful means to proceed with his administrative regularization, and that it did not obstruct any existing administrative decision; consequently, the court ordered the police prefect to communicate the reset link or allow in-person submission at the prefecture within fifteen days, and to issue the work authorization receipt within one month, provided the file is complete, while rejecting the request for ancillary penalties and attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part ordering the injunctions against the police prefect.
Used to reject the remaining claims in the request.
Cited as the legal basis for the preliminary relief (référé) granted.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs, which is implicitly confirmed by the rejection of the surplus claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer le lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF et poursuivre sa procédure de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative, financière, psychologique, qu'il n'a pas le droit de travailler et qu'il risque d'être éloigné ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un accès sur le site de l'ANEF et d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, M. B, ressortissant angolais né le 10 mars 1963, s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 20 mai 2013 au 19 mai 2023. Il a perdu l'usage de sa boîte mail liée à son compte ANEF. Il a tenté d'obtenir vainement, à plusieurs reprises, et sans être contredit en défense, la communication d'un lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et poursuivre sa procédure de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que compte-tenu des conséquences sur la situation personnelle du requérant de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un lien de réinitialisation de son mot de passe afin de poursuivre sa procédure de renouvellement de titre de séjour depuis plus d'un an, l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un lien de réinitialisation de son mot de passe en vue du dépôt de son dossier. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui communiquer le lien pour la réinitialisation de son mot de passe à une adresse mail dont il a l'usage pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF, ou à défaut de le recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au guichet, et de lui délivrer sous réserve de la présentation d'un dossier complet, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. B le lien pour la réinitialisation de son mot de passe à une adresse mail dont il a l'usage, pour lui permettre de se connecter sur le site de l'administration numérique des étrangers en France, ou à défaut de le recevoir en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au guichet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si le dossier présenté est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.