Prefectural Order Annulment Refused Due to Signatory Competence and Public Order Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order imposing a twenty-four-month ban on returning to French territory, alleging signatory incompetence, lack of motivation, violation of the right to be heard, and errors of law and assessment, including misapplication of EU regulations. The court dismissed these claims, finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by citing prior expulsion orders and recent public order offenses (driving offenses, illegal professional activity, and document forgery), and that the right to be heard was not demonstrably violated, while also rejecting arguments based on unproven family ties or medical conditions given the applicant's history of prior removal measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Annulment Refused Due to Signatory Competence and Public Order Violations: The court dismissed these claims, finding that the order was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by citing prior expulsion orders and recent public order offenses (driving offenses, illegal professional activity, and document forgery), and that the right to be heard was not demonstrably violated, while also rejecting arguments based on unproven family ties or medical conditions given the applicant's history of prior removal measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
This procedural article was cited regarding the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 1er août 2024, M. A F D, représenté par Me Ortin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une violation de son droit d'être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- M. D n'étant ni présent ni représenté,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F D, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté est signé par Mme B C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière à la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2024-00598 du préfet de police en date du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. D'autre part, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manquent en fait et ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
4. La décision litigieuse mentionne que M. D a, le 9 mars 2022, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il représente une menace pour l'ordre public pour avoir été signalé le 24 juillet 2024 pour défaut de permis de conduire, exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi, avoir emprunté le nom d'un tiers et fait usage d'un faux document administratif, et qu'il déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juillet 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. Si M. D soutient qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables, le seul document rédigé de la main de son avocat qui l'a assisté lors de sa garde à vue ne permet pas de l'établir d'une part et, d'autre part, le procès-verbal de police du 24 juillet 2024 établit au contraire qu'il a reçu toutes les informations nécessaires pour l'exercice de sa défense. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Si M. D soutient qu'il est marié religieusement avec une femme et qu'il aurait un enfant à charge qui serait placé dans une institution en raison de la maladie du requérant, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Dès lors, et au regard des différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2022, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Ortin et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. ELa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420972/8