Legislator Jurisprudence & Législation
2420948 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2420948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a forty-eight-month re-entry ban, arguing incompetence, insufficient motivation, lack of personal situation review, and errors of law and manifest appreciation. The court rejected the challenge, finding that the decision was sufficiently motivated, cited the correct legal basis under the entry and stay code for remaining in the territory after an expired temporary residence permit, confirmed the delegated authority for signing the order, and determined that given the individual's lack of family ties in the country and his criminal conduct (including a rape charge), the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Detainee Challenge to Deportation Order Rejected: The court rejected the challenge, finding that the decision was sufficiently motivated, cited the correct legal basis under the entry and stay code for remaining in the territory after an expired temporary residence permit, confirmed the delegated authority for signing the order, and determined that given the individual's lack of family ties in the country and his criminal conduct (including a rape charge), the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour interdiction d'entrée départ du pays droit à la vie

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited earlier in the text as the basis for designating the reporting magistrate, suggesting its application in the procedure leading to the decision.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited earlier in the text as the basis for designating the reporting magistrate, suggesting its application in the procedure leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C D, détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quarante-huit mois ;

Il soutient que :

- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- Elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Aim-Nataf, avocate commise d'office, représentant M. D assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D ressortissant algérien né le 31 mai 1997 demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quarante-huit mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. D, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.

D notamment la circonstance que l'intéressé titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 3 mai 2022, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

Pour refuser à M. D le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été écroué le 10 juillet 2024 au Centre pénitentiaire de Paris la Santé pour viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il ressort de cette même motivation que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 3 mai 2022, n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. Il entrait donc dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit devra être écarté.

7. Par ailleurs, M. D est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

Le magistrat désigné, La greffière

D. MATALONA. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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