Denial of Residency Renewal Based on Medical Condition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative decision that denied the renewal of his residency permit based on his medical condition, ordered his departure from the territory, and determined the destination country, asserting the signatory's incompetence, insufficient reasoning, procedural irregularity due to the absence of a medical board opinion, and an error in assessing his health status. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the refusal was adequately motivated by citing the relevant law and detailing the applicant's situation, the procedural irregularity claim failed as the medical opinion was subsequently provided without objection regarding its validity, and critically, the administrator correctly determined that although the applicant's severe condition required care, he could benefit from an appropriate treatment in his country of origin, as the applicant failed to produce evidence that such appropriate treatment was unavailable there, thereby upholding the rejection of the residency application under the relevant alien law provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residency Renewal Based on Medical Condition Upheld: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the refusal was adequately motivated by citing the relevant law and detailing the applicant's situation, the procedural irregularity claim failed as the medical opinion was subsequently provided without objection regarding its validity, and critically, the administrator correctly determined that although the applicant's severe condition required care, he could benefit from an appropriate treatment in his country of origin, as the applicant failed to produce evidence that such appropriate treatment was unavailable there, thereby upholding the rejection of the residency application under the relevant alien law provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main ground for the request, finding no incorrect application of this article regarding the refusal of the residence permit based on health grounds.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août et 10 septembre 2024, M. D A représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- faute de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas en mesure d'apprécier la régularité de la procédure ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1990 allègue être entré en France le 1er février 2016. Le 22 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / [] / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, adjoint à la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation, médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'à défaut de production à l'instance de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le refus de séjour doit être annulé en raison de l'irrégularité de sa procédure d'édiction, il n'invoque aucune irrégularité concernant cet avis après son versement au dossier par le préfet. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 23 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. A est suivi en France pour un carcinome épidermoïde cutané de la tempe droite qui a connu une évolution métastasique pulmonaire. Toutefois, M. A ne peut utilement soutenir que son suivi médical doit se poursuivre en France dès lors qua sa pathologie a été diagnostiquée en France et que son suivi médial est toujours en cours. En effet, il revient au préfet de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cet égard, le requérant ne produit aucune pièce indiquant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur ce fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.