Legislator Jurisprudence & Législation
2420936 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Extension of Return Ban and Schengen Registration

Numéro de cause 2420936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national challenging the prefect's decision to extend his initial twelve-month ban on returning to French territory to twenty-four months and to register him in the Schengen Information System. The court rejected the challenges, reasoning that the contested order was sufficiently motivated because it cited the relevant legal articles and articulated the factual and legal considerations for the extension, specifically noting the applicant's conduct as a threat to public order, his prior evasion of an earlier removal order, and finding that his ties to France were not of sufficient duration or intensity to prevent the extension, thereby confirming that the prefect properly considered all statutory criteria when assessing the new duration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect Regarding Extension of Return Ban and Schengen Registration: The court rejected the challenges, reasoning that the contested order was sufficiently motivated because it cited the relevant legal articles and articulated the factual and legal considerations for the extension, specifically noting the applicant's conduct as a threat to public order, his prior evasion of an earlier removal order, and finding that his ties to France were not of sufficient duration or intensity to prevent the extension, thereby confirming that the prefect properly considered all statutory criteria when assessing the new duration.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement ressortissants étrangers décision étrangère systèmes juridiques élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs but not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires et énumère les différents critères prévus par l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs but not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the claim regarding the validity of the extension of the entry ban, which is the main subject of the request.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to reject the claim regarding the validity of the extension of the entry ban, which is the main subject of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs but not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs but not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois qui avait été prise à son encontre le 5 janvier 2024, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à vingt-quatre mois ;

3°) d'annuler la décision prise le même jour portant inscription au Système d'information Schengen (SIS) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- L'arrêté litigieux ne prend pas en compte sa durée de présence en France ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant algérien né le 14 août 2000 demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois qui avait été prise à son encontre le 5 janvier 2024, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à vingt-quatre mois.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

7. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il indique que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le préfet de police a pris en compte la durée de séjour de l'intéressé qui a affirmé être entré en France en 2022. Il a donc considéré que M. A qui se déclare célibataire et sans enfant à charge ne pouvait se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France. L'arrêté litigieux précise enfin que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 7 janvier 2023 prise par le préfet du Bas-Rhin, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en augmentant de 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420936/8