Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Notification of Underlying Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, denying voluntary departure, fixing a destination country, and an accompanying twenty-four-month entry ban, asserting the decisions lacked legal basis because the underlying refusal to renew his residence permit, cited as the grounds for expulsion, was never formally notified to him. The Tribunal administratif ruled that since the administrative authority failed to establish proof of the proper notification of the prior decision denying the residence permit renewal, that decision was not opposable to the applicant, rendering the subsequent obligation to leave the territory and the associated entry ban legally unfounded, leading to the annulment of both orders and an award of costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Notification of Underlying Permit Refusal: The Tribunal administratif ruled that since the administrative authority failed to establish proof of the proper notification of the prior decision denying the residence permit renewal, that decision was not opposable to the applicant, rendering the subsequent obligation to leave the territory and the associated entry ban legally unfounded, leading to the annulment of both orders and an award of costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the administrative decisions regarding the obligation to leave the territory and the ban on re-entry.
This article establishes the legal basis under which an administrative decision to force an alien to leave French territory can be taken, which was found lacking in the reasoning for the annulment.
This article contains the final order ordering the State to pay costs to the applicant.
This provision is cited in the final order to award legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 26 août 2024, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Paris la Santé, représenté par Me Nancy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- La décision de retrait de son titre de séjour ne lui a jamais été notifiée ;
- Elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- L'interdiction de retour sur le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Nancy, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que l'arrêté du 11 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'ayant jamais été notifié à M. B, la présente décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
- Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 4 juin 1987 demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ".
3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a considéré que M. B s'était vu notifier, le 11 novembre 2023, un refus de renouvellement de son titre de séjour, et qu'il se maintient depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant soutient toutefois que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui a jamais été notifié. Le préfet de police qui a produit un mémoire en défense mais qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience publique ne répond pas à ce moyen et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ledit arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B lui aurait été régulièrement notifié. Dans ces conditions, cette décision n'étant pas opposable à M. B, ce dernier est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste est dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné doit être annulé Par voie de conséquence doit aussi être annulé l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : l'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALON A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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