Applicant v. Police Prefect (Urgent Issuance of Application Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had applied for a residence permit was seeking an urgent order to compel the police prefect to issue a receipt acknowledging the application, which would authorize them to work and alleviate their precarious administrative situation and risk of removal. The administrative judge found that the urgency condition was met because the applicant lacked the necessary receipt, and the requested measure was useful as it was the only way to obtain it and did not impede the execution of any administrative decision; consequently, the court ordered the police prefect to issue the receipt within fifteen days and ordered the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Urgent Issuance of Application Receipt): The administrative judge found that the urgency condition was met because the applicant lacked the necessary receipt, and the requested measure was useful as it was the only way to obtain it and did not impede the execution of any administrative decision; consequently, the court ordered the police prefect to issue the receipt within fifteen days and ordered the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the legal basis under which the judge orders the requested measure (issuance of the receipt) due to urgency.
This article is cited in the final order to impose costs upon the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B C, représenté par
Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et du risque d'éloignement qu'il encourt ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 20 janvier 1989 à Azazga (Algérie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que son dossier ne serait pas complet, M. C n'a pas été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour. L'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer à M. C un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203204/9