Guardian's Emergency Order Request for Residential Placement and Damages Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guardian sought an emergency order compelling the local disability services agency to assign her disabled daughter to a specific semi-medicalized residential facility, and requested financial compensation from the State for personal and tutelary damages. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant was requesting a new type of placement (semi-medicalized) in a different jurisdiction than the one previously decided (non-medicalized), which constituted a new administrative request that had resulted in an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct an existing administrative decision. Furthermore, the court dismissed the claims for financial indemnification because damages claims fall outside the scope of the provisional or conservatory measures that the emergency judge is empowered to order under that specific article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian's Emergency Order Request for Residential Placement and Damages Dismissed: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant was requesting a new type of placement (semi-medicalized) in a different jurisdiction than the one previously decided (non-medicalized), which constituted a new administrative request that had resulted in an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct an existing administrative decision. Furthermore, the court dismissed the claims for financial indemnification because damages claims fall outside the scope of the provisional or conservatory measures that the emergency judge is empowered to order under that specific article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
This article formed the basis upon which the court considered and ultimately rejected the request for injunctive relief.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D A, agissant en son nom et en sa qualité de tutrice de sa fille Mme E B, représentée par Me Benabdelmadjid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de prendre les mesures nécessaires pour une orientation en foyer semi médicalisé désigné sur une liste départementale et afférent au domicile de résidence de Mme B ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices propres, et celle de 20 000 euros en sa qualité de tutrice de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que, lors de la séance du 28 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, attribué à Mme B, née le 17 juillet 2005, une orientation vers un établissement d'accueil non médicalisé valable du 1er mars 2023 au 28 février 2033 et, d'autre part, désigné les deux foyers qui pourraient l'accueillir, situés respectivement à Villepinte et Tremblay-en-France. Suite à un changement de lieu de résidence, le transfert du dossier administratif de Mme B a été effectué le 17 juillet 2023 vers la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Par un courrier du 15 novembre 2023, déposé le jour même, Mme A, agissant en sa qualité de tutrice de Mme B, a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de Paris que cette dernière soit orientée non plus vers un établissement non médicalisé mais vers un établissement médicalisé. Cette demande est restée sans réponse de l'administration. Par la présente instance, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné à la maison départementale des personnes handicapées de Paris toutes mesures utiles pour qu'un établissement semi médicalisé lui soit désigné.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que, si la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a fait droit par une décision de mars 2023 à l'orientation au bénéfice de Mme B en établissement non médicalisé pour laquelle deux structures séquano-dionysiennes lui ont été proposées, Mme A, tutrice de Mme B, a sollicité le 15 novembre 2023 la maison départementale des personnes handicapées de Paris, compétente pour statuer sur toute nouvelle demande de l'intéressée en raison d'un changement de résidence en juin 2023, afin que celle-ci lui désigne un établissement médicalisé dans le XIIIème arrondissement de Paris, au regard de l'aggravation de l'état de santé psychique de sa fille. Ce courrier du 15 novembre 2023, qui sollicite un type d'établissement de nature différente et situé dans un autre département que celui de la Seine-Saint-Denis, à savoir un établissement médicalisé parisien, constitue une nouvelle demande de Mme A adressée à l'administration. Dès lors, celle-ci n'ayant pas répondu à cette demande déposée le 15 novembre 2023, une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2024. Par suite, les mesures sollicitées par Mme A font obstacle à l'exécution de cette décision et, dès lors, ne sont pas de nature à pouvoir être ordonnées par le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Si la requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices propres, et celle de 20 000 euros en sa qualité de tutrice de sa fille, de telles conclusions n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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