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2420846 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2420846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for a duplicate residence permit was closed by the police prefecture after he allegedly failed to attend a necessary appointment sought an urgent order compelling the prefecture to schedule a new appointment for him to receive the document, citing administrative precariousness and the need for the document to begin training in September. The administrative judge granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the order for the prefecture to issue a new appointment and related costs, reasoning that the requested injunction would obstruct the execution of the prior administrative decision (the closure of the application), which is prohibited under the relevant article concerning emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The administrative judge granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ultimately rejected the order for the prefecture to issue a new appointment and related costs, reasoning that the requested injunction would obstruct the execution of the prior administrative decision (the closure of the application), which is prohibited under the relevant article concerning emergency measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination décision étrangère assistance judiciaire provisoire droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the rejected requests for injunction under the summary proceedings.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, but the rejection of the underlying claims (Article 2) means costs related to the main claim were also rejected, although this article is usually included if costs are awarded or addressed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests concerning costs, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre le duplicata de sa carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et qu'il doit entamer une nouvelle formation à partir du 16 septembre 2024 sous réserve de pouvoir attester de la régularité de son séjour ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né 31 décembre 1996 à Pikine (Sénégal), est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 18 mars 2025. A la suite de la perte de ce document, il a demandé, le 11 mai 2023, la délivrance d'un duplicata. Le 27 décembre 2023, il a reçu une convocation de la préfecture de police pour un rendez-vous fixé le 2 février 2024 afin de relever ses empreintes d'identité. Sa demande a été clôturée au motif qu'il n'a pas réalisé les démarches nécessaires au recueil de ses empreintes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis le duplicata de sa carte de résident.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de duplicata présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de clôture. Il s'ensuit que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 août2024.

La juge des référés,

K. Weidenfled

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2420846/9