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2420818 Généré par l'IA

Provisional Judicial Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2420818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional judicial aid and an injunction compelling the police prefect to renew their temporary residence permit extension, arguing urgency. The police prefect opposed the injunction, stating the litigant had since received a new six-month extension certificate, rendering the urgency claim moot. The court provisionally granted the litigant judicial aid based on the urgency of the situation at the time of filing, declared the claim for the injunction non-justiciable due to the issuance of the new certificate, and ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, contingent upon the final grant of judicial aid or, alternatively, payable to the litigant if such aid is ultimately denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Judicial Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Renewal: The police prefect opposed the injunction, stating the litigant had since received a new six-month extension certificate, rendering the urgency claim moot. The court provisionally granted the litigant judicial aid based on the urgency of the situation at the time of filing, declared the claim for the injunction non-justiciable due to the issuance of the new certificate, and ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, contingent upon the final grant of judicial aid or, alternatively, payable to the litigant if such aid is ultimately denied.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire entraide judiciaire civile autorisation de séjour commandement de payer versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for the payment of fees to the lawyer, conditional on the final granting of legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de carte de résident, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Il soutient que :

- M. A peut se prévaloir des droits que lui confère la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2023 lui attribuant la protection subsidiaire afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

- il a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable six mois, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, l'autorisant à séjourner en France et à y travailler ; il ne justifie plus, par conséquent, ni de la situation d'urgence dans laquelle il se trouverait ni de l'utilité de la mesure sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, M. C A, représenté par Me Pere, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que, le 1er août 2024, M. A a été mis en possession, via son compte administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable six mois, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, l'autorisant à séjourner en France et à y travailler. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.

4. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordé au requérant, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Pere à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Pere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 août 2024.

La juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.