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2420790 Généré par l'IA

Brazilian National v. Police Prefect (Residence Permit for Medical Need)

Numéro de cause 2420790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision from May 7, 2024, which had refused to grant a Brazilian national a one-year residence permit based on severe medical need, and ordered the prefect to issue the permit within two months. The court reasoned that the applicant, who requires specific treatment unavailable in his country of origin, established that his health condition met the criteria under Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, and the administrative authority failed to provide evidence to refute the necessity of treatment in France.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Brazilian National v. Police Prefect (Residence Permit for Medical Need): The court reasoned that the applicant, who requires specific treatment unavailable in his country of origin, established that his health condition met the criteria under Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, and the administrative authority failed to provide evidence to refute the necessity of treatment in France.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police nécessité médicale entrée dans un pays autorité administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B C, ressortissant brésilien né le 10 novembre 1986, a sollicité le 24 août 2023 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive orders for the allocation of costs to the lawyer for the assisted party.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive orders for the allocation of costs to the lawyer for the assisted party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis for granting the residence permit, leading to the annulment of the refusal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive orders for the allocation of costs to the lawyer for the assisted party.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive orders for the allocation of costs to the lawyer for the assisted party.

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Texte complet

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2024 admettant M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Pere, pour M. B C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant brésilien né le 10 novembre 1986, a sollicité le 24 août 2023 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. M. B C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France avec un traitement à base des molécules cabotégravir et rilpivirine, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement de ce traitement dans son pays d'origine. Or, le préfet de police, qui n'a pas produit à l'instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'absence de traitement dans le pays d'origine du requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2024, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pere, avocat de M. B C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pere et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmouliere, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

P. D La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420790/4-1