Legislator Jurisprudence & Législation
2420788 Généré par l'IA

Student Residency Renewal Denial Annulled Due to Administrative Delays

Numéro de cause 2420788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Brazilian national sought judicial review after a prefect denied the renewal of her student residency permit and ordered her departure, despite her having successfully completed her undergraduate studies and subsequently enrolling in Master's level courses, with delays in the renewal process being partially attributable to the late issuance of her final undergraduate diploma and subsequent processing delays by the authorities. The court granted provisional legal aid and annulled the refusal decision, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment by denying regularization when the applicant's failure to meet strict renewal conditions stemmed from delays caused by the university's tardy diploma issuance and the prefecture's extended processing time for her application extension, consequently ordering the prefect to issue a temporary student residency card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Student Residency Renewal Denial Annulled Due to Administrative Delays: The court granted provisional legal aid and annulled the refusal decision, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment by denying regularization when the applicant's failure to meet strict renewal conditions stemmed from delays caused by the university's tardy diploma issuance and the prefecture's extended processing time for her application extension, consequently ordering the prefect to issue a temporary student residency card within two months.

Mots-clés

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erreur administrative demande adressée à l'autorité autorisation provisoire contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C, ressortissante brésilienne, a sollicité le 29 juillet 2022 du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the injunction ordering the prefect to issue the residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the injunction ordering the prefect to issue the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Charroux, pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante brésilienne, a sollicité le 29 juillet 2022 du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont le titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2021, a effectué son stage de fin de licence 3 et l'université de Paris lui a délivré le 4 novembre 2021 une attestation de réussite. Toutefois, le diplôme de licence 3 ne lui a été délivré que le 7 juillet 2022 et c'est la raison pour laquelle la requérante n'a renouvelé sa demande de titre de séjour que le 29 juillet 2022, une fois son diplôme de licence 3 délivré. Or, le préfet ne s'est prononcé que vingt-deux mois plus tard sur sa demande, en édictant une décision de refus le 19 juin 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en attendant la délivrance de son diplôme, la requérante s'est inscrite dans une formation " Bachelor Maketing et communication " pour l'année universitaire 2021-2022, formation qu'elle a suivi en intégralité et a accompli les démarches pour s'inscrire en Master 1 de " Management culturel " au sein de l'école EAC pour l'année 2022-2023 et signer un contrat en alternance mais qu'elle a dû demander un report de son inscription et abandonner son contrat d'alternance faute de pouvoir présenter un titre étudiant en cours de validité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s'est vue délivrer qu'en janvier 2024 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 11 janvier 2024 au 10 avril 2024, renouvelée jusqu'au 29 août 2024 et qu'elle a ensuite effectué les démarches pour s'inscrire en Master 1 " Management culturel en alternance " à l'école EAC et qu'elle dispose d'un contrat en apprentissage à durée déterminée allant du 16 septembre 2024 au 25 septembre 2026 au sein de l'entreprise Mediabrand. Dès lors, en refusant de régulariser la situation de la requérante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors que Mme C a vu ses inscriptions retardées du fait de la tardiveté de la délivrance de son diplôme de licence 3 par son université et de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la préfecture, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Charroux, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Charroux de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 juin 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Charroux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Charroux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Charroux et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmouliere, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

P. B La présidente,

A. SeulinLe greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420788/4-1