Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Procedural Error and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal granted a request for the suspension of the implicit rejection of an individual's application for renewal of a "salaried" residence permit, finding that the urgency condition was met due to the immediate negative impact on the individual's professional activity. The court further determined that a serious doubt existed regarding the legality of the rejection because the administration failed to consult the residence permit commission, a mandatory step given the applicant's continuous regular residence in the territory since 2014 and evidence of habitual residence prior to that period, consequently ordering a re-examination of the application within two months and the issuance of a provisional residence permit with work authorization in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Procedural Error and Urgency: The court further determined that a serious doubt existed regarding the legality of the rejection because the administration failed to consult the residence permit commission, a mandatory step given the applicant's continuous regular residence in the territory since 2014 and evidence of habitual residence prior to that period, consequently ordering a re-examination of the application within two months and the issuance of a provisional residence permit with work authorization in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €1,500 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision, which is the primary relief sought under the main legal basis for the proceeding.
This provision provides the legal basis cited in the request and used by the court to order the suspension of the administrative decision (Art. 1).
This article contains the order to re-examine the request and issue a provisional residence permit, which is a direct consequence of the suspension.
Although this article was used to establish the serious doubt regarding the legality of the decision (a condition for suspension), it is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, 3) which are the sole focus for inclusion.
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant by the State.
This article orders the State to pay the sum of 1,500 euros to M. B, based on the cited legal provision for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pigot, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 13 août 2022 du silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'un titre portant une telle mention et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail risque d'être suspendu ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2420756, enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2024 à 10h30, en présence de Mme Pochot, greffière :
- le rapport de M. Rezard, juge des référés ;
- les observations de Me Leterme, substituant Me Pigot, et celles de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 12 juin 1970, entré sur le territoire français au cours de l'année 2009, selon ses déclarations, y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour portant la mention " salarié " depuis le 13 juin 2014. Il a sollicité le 13 avril 2022 le renouvellement du dernier de ces titres, qui a expiré le 12 juin 2022. Une décision implicite de rejetée est née le 13 août 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Si l'intéressé allègue avoir modifié le 27 mars 2024 le fondement de sa demande et avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'en justifie pas par la seule production du courrier d'un bénévole au sein de la CIMADE qui l'a assisté dans ses échanges avec la préfecture, qui n'évoque pas explicitement ce changement de statut, et d'un échange de messages téléphoniques avec ce dernier évoquant un titre de séjour comportant une telle mention alors notamment que le courrier de communication de motifs qu'il a adressé le 30 juillet 2024 à la préfecture n'en fait pas mention. M. B doit par conséquent être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 13 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande qu'il avait initialement présentée tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie en l'absence de justification par le préfet de police de circonstances particulières susceptibles d'y faire obstacle. Au demeurant, depuis l'expiration de son dernier récépissé, l'intéressé n'est plus à même de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'économe pour la société BetZ Investment, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, caractérisant ainsi la condition d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert de titres de séjour et d'une carte de séjour pluriannuelle de manière continue depuis le 13 juin 2014 afin d'y exercer une activité professionnelle. L'intéressé justifie par ailleurs, par les pièces qu'il produit, du caractère habituel de sa résidence en France au titre du second semestre 2012 et de l'année 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de renouvellement de son dernier titre de séjour.
7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2022 du préfet de police est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 2 août 2024.
Le juge des référés,
A. Rezard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.