Legislator Jurisprudence & Législation
2420749 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2420749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a 12-month order prohibiting his return to French territory, arguing the order was signed by an incompetent authority, violated his right to be heard, and constituted an error of law and fact because a prior order to leave the territory had not been notified, and the duration was disproportionate, but the court granted provisional legal aid while rejecting all annulment claims, finding the delegation of signature valid, the right to be heard respected as the individual was questioned on relevant factors before the measure, the prior notification deemed valid based on postal records, and the 12-month duration justified given the individual failed to comply with the prior order to leave and did not establish humanitarian circumstances precluding the measure or a risk under human rights conventions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour droit d'être entendu révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order as an alternative basis for the rejected conclusion regarding costs payable to the applicant.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to M. D.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order as a basis for the rejected conclusion regarding costs for the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to M. D.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order as a basis for the rejected conclusion regarding costs for the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as an alternative basis for the rejected conclusion regarding costs payable to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A D, représenté par

Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son nom du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

- il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire et il a été privé de son droit d'être entendu ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au principe et à la durée de l'interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Madé,

- et les observations de Me Vi Van, représentant M. D, invoquant un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant ghanéen né le 23 novembre 1994, entré en France le

6 février 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles qui peuvent les assortir, dont l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. En l'espèce, M. D a été entendu par les forces de l'ordre le 16 juillet 2024, antérieurement à l'édiction de l'arrêté qu'il conteste. S'il n'a certes pas été expressément interrogé sur la possibilité de faire l'objet d'une interdiction de retourner sur le territoire français, il a pu apporter toutes les précisions utiles sur l'ensemble des critères qui devaient être pris en compte par l'autorité administrative préalablement à l'édiction d'une telle décision dès lors qu'il a été explicitement interrogé sur la durée de sa présence en France et son caractère régulier et la nature de ses liens familiaux sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision d'obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2022 prise à l'encontre de l'intéressé adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/avisé le 14 novembre 2022 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. L'intéressé n'établit pas que le pli n'aurait pas été notifié à l'adresse de domiciliation qu'il a communiquée à l'administration. Ce pli doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 14 novembre 2022, à la date de sa présentation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié.

10. D'autre part, M. D soutient qu'il souffre présente des symptômes post-traumatiques et hallucinatoires. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est suivi pour des troubles psychiatriques, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, alors qu'il ne justifie pas que des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisaient obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application de ces dispositions.

11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 novembre 2022. En outre, l'intéressé n'établit pas être présent sur le territoire français depuis 2017. Il a par ailleurs déclaré dans le cadre de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge. Par suite, et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

13. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Ainsi, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Vi Van et au préfet de police.

Décision rendue le 26 août 2024.

La magistrate désignée,

C. MADÉLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8