Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Processing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a long-term resident holding an expired residence permit but continuously covered by renewed application receipts allowing employment until a specific date, sought an urgent order compelling the police prefect to expedite the processing of his residence permit renewal application, citing the risk of job loss and impact on private/family life. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the processing delay was regrettable, the applicant's circumstances, including continued legal status through receipts and the lack of establishment of a more immediate, critical urgency beyond that faced by others in similar situations, did not meet the stringent threshold required for an exceptional injunction under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Processing Delay: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the processing delay was regrettable, the applicant's circumstances, including continued legal status through receipts and the lack of establishment of a more immediate, critical urgency beyond that faced by others in similar situations, did not meet the stringent threshold required for an exceptional injunction under that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the request which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police Paris de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant algérien, né le 5 novembre 1984 et entré régulièrement en France le 4 juin 2009, a été titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 septembre 2023. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 juillet 2023, qu'il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, depuis lors, dont le dernier était valable jusqu'au 6 août 2024, qu'il risque de perdre son emploi à l'expiration de son récépissé et que l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, pour regrettable que soit le délai de traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, ainsi que des délais dans lesquels lui sont remis ses récépissés, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. B, qui était au demeurant en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 6 août 2024, sans que le requérant n'établisse ni même ne soutienne que son récépissé n'a pas été renouvelé, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420675/9