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2420673 Généré par l'IA

Annulment of Security Code Control Measure Due to Insufficient Terror Link

Numéro de cause 2420673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul an administrative control and surveillance measure imposed on an individual for three months, which included travel restrictions and daily police reporting obligations, based on concerns related to terrorism prevention under the Security Code. The court reasoned that while the individual had a history of severe psychiatric disorders and a past statement wishing to die as a martyr, these factors, alongside an earlier weapons prohibition and religious rigorism reports, were insufficient to establish the requisite habitual link to terrorist groups or the endorsement of terrorist ideologies at the time of the decision, especially given recent psychiatric certificates showing stable treatment compliance, thus leading to the annulment of the measure due to an error in assessing the cumulative conditions required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Security Code Control Measure Due to Insufficient Terror Link: The court reasoned that while the individual had a history of severe psychiatric disorders and a past statement wishing to die as a martyr, these factors, alongside an earlier weapons prohibition and religious rigorism reports, were insufficient to establish the requisite habitual link to terrorist groups or the endorsement of terrorist ideologies at the time of the decision, especially given recent psychiatric certificates showing stable treatment compliance, thus leading to the annulment of the measure due to an error in assessing the cumulative conditions required by law.

Mots-clés

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terrorisme conformité administrative mesure de sûreté pénale maintien en détention de sécurité atteinte à la sécurité militaire rapport de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2024 est annulée.

This order directly grants the primary relief sought by the appellant (annulment of the decision).

Article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure

This article sets the legal criteria that the court found were not met by the Minister, justifying the annulment in Article 1.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is explicitly cited in the dispositive order regarding the payment of costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs which the court applied in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet et le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Vienet-Legué et Me Jay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, tel que rectifié par l'arrêté du 19 juillet 2024 portant modification des articles 1 et 2 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté litigieux en tant que la période de trois mois sur laquelle il s'applique s'étend en dehors de la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, et en tant qu'il ne lui permet pas de se rendre régulièrement et librement aux consultations de son psychiatre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée, qui n'est pas signée et n'indique pas l'identité du signataire, est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard aux dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 8 août 2024 pour le ministre de l'intérieur, non soumises au contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vienet-Legué, représentant M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 10 juillet 2024 notifié le 13 juillet 2024, M. A B a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pour une durée de trois mois, comportant plusieurs prescriptions et interdictions. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié les articles 1 et 2 de l'arrêté du 10 juillet, faisant notamment interdiction à M. B de se déplacer en dehors du territoire du département de Paris, sauf à avoir obtenu préalablement une autorisation écrite et à l'exception de ses déplacements pour se rendre sur son lieu de travail, interdiction de paraître dans certaines zones et obligation de se présenter aux services de police, au commissariat de police du 20ème arrondissement de Paris, tous les jours de la semaine à 15 heures. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".

3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu'aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

4. Le ministre a fondé son arrêté du 10 juillet 2024, d'une part, sur le fait que M. B souffre de troubles psychiatriques sévères de type paranoïaque et schizophrénique qui lui ont valu plusieurs internements en établissement psychiatrique de 2018 à 2020 et qu'il a tenu dans ce cadre des propos antisémites, exprimant le 12 septembre 2018 le souhait de mourir en martyr. Il l'a motivé, d'autre part, par l'arrêté portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B, C et D dont il a fait l'objet et sur le fondement duquel les forces de police ont saisi, en janvier 2021, plusieurs armes à son domicile, ainsi que par un signalement de son rigorisme religieux en date du 3 décembre 2021. Le ministre fait également valoir en défense que M. B a épousé en 2022 une ressortissante israélienne convertie à l'islam. Toutefois, ces éléments, et notamment la seule déclaration de M. B le 12 septembre 2018 indiquant, à l'occasion d'un épisode délirant, souhaiter mourir en martyr, alors qu'il produit une attestation du 16 juillet 2024 d'un médecin psychiatre certifiant qu'il n'a plus présenté de symptômes de décompensation psychiatrique dans ses rendez-vous de mars 2023 à mars 2024 et qu'il suit régulièrement son traitement, ne permettent pas d'établir que M. B puisse être considéré, au sens des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et à la date de la décision attaquée, comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou comme soutenant, diffusant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la seconde condition prévue par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 juillet 2024 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2024 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Sorin, président-assesseur,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.