Driving License Revocation Validity Dispute Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the validity revocation of their driving license and compel its return, citing serious doubts regarding the legality of the administrative decision. However, the administrative court determined that since the Ministry of the Interior subsequently provided documentation confirming the driving license was valid, the initial request for suspension and injunction had become moot, thus leading the court to declare there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Revocation Validity Dispute Mootness: However, the administrative court determined that since the Ministry of the Interior subsequently provided documentation confirming the driving license was valid, the initial request for suspension and injunction had become moot, thus leading the court to declare there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the President's decision to rule by order without holding a public hearing because the request became moot.
Used to reject the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2420630, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la décision 48SI du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2420034 enregistrée le 20 décembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 janvier 2025.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 10 janvier 2025 concernant M. B A, faisant apparaître que le permis de conduire de l'intéressé est valide. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision 48SI du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et d'injonction à restituer ce permis ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,