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2420629 Généré par l'IA

Suspension of Long-Stay Visa Rejection Pending Re-examination Due to Pregnancy and Family Life Rights

Numéro de cause 2420629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The summary proceedings judge suspended the implicit decision rejecting a long-stay visa application for a non-national spouse of a French citizen, finding that the urgency requirement was met due to the couple's separation while the wife is pregnant and due to give birth soon, and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning the potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR due to the unproven allegations against the applicant, ordering the Minister of the Interior to re-examine the visa application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Long-Stay Visa Rejection Pending Re-examination Due to Pregnancy and Family Life Rights: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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visa suspension de la procédure ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis to order the suspension of the contested administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum for the applicants' expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2420629, complétée par des mémoires le 10 janvier 2025, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 24 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande et de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée alors que madame est enceinte et doit accoucher en avril 2025, ce qui l'empêche par ailleurs de voyager vers la Tunisie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* elle est insuffisamment motivée,

* la régularité de la réunion de la commission reste à démontrer,

* l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, la preuve d'une fraude n'étant pas rapportée, et la réalité de l'intention matrimoniale étant établie par la naissance prochaine de l'enfant du couple,

* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu,

* la menace à l'ordre public alléguée n'est pas davantage établie, l'intéressé ayant respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C épouse B ne sont pas fondés et fait valoir que la présence du demandeur de visa en France représente une menace à l'ordre public " au regard de son passé migratoire ".

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2420508 enregistrée le 27 décembre 2024 par laquelle M. B et Mme C épouse B demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. D'une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.

5. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C épouse B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 mai 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 24 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C épouse B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

A. DIALLO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,