Visa Refusal Suspension Request Rendered Moot by Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of a decision refusing a French entry visa based on a serious doubt concerning its legality. The court determined that the request for suspension and injunction became moot because, subsequent to the filing of the appeal, the Minister of the Interior instructed the relevant consulate to issue the requested visa, rendering further adjudication on the urgency claim unnecessary, but ordered the State to pay the litigant €500 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Request Rendered Moot by Visa Issuance: The court determined that the request for suspension and injunction became moot because, subsequent to the filing of the appeal, the Minister of the Interior instructed the relevant consulate to issue the requested visa, rendering further adjudication on the urgency claim unnecessary, but ordered the State to pay the litigant €500 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction because they became moot.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to Mr. A.
Texte complet
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Thoumine substituant Me Senah, avocate des requérants ;
- et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à M. A le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,