Applicants v. Energy Regulation Commission (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicant companies sought an order to suspend the energy regulation commission's decision of March 18, 2024, which rejected their offer in a competitive tender for solar energy production facilities, and requested procedural remedies, but the administrative judge dismissed the request because the dispute concerns legislation governing professional and economic activities, meaning jurisdiction properly lies with the administrative tribunal where the applicants' registered offices are located (Montpellier), not the Paris administrative tribunal, pursuant to the relevant jurisdictional rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-10; Applicants v. Energy Regulation Commission (Jurisdictional Challenge): La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main request.
This article orders the notification of the decision.
Cited by the applicants as the basis for their request for suspension, although the judge ultimately rejected the case based on jurisdiction.
Cited as the procedural basis for rejecting the request by order when the jurisdiction is declined.
Cited to determine the lack of competence of the Paris Administrative Tribunal by referencing the rules for jurisdiction in professional/economic activities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, les sociétés APEX 59 et APEX Energies, représentées par Me Moreau et Me Ramos, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la commission de régulation de l'énergie a rejeté leur offre correspondant à la 6ème période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire " centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieur à 500 kWc ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'énergie de procéder à une nouvelle instruction de son offre dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'inscrire le projet TURLA 3sur la liste des lauréats retenus à l'issue de l'appel d'offres ;
3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " .
2. Les sociétés Apex 59 et Apex Energies demandent d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la commission de régulation de l'énergie a rejeté leur offre correspondant à la 6ème période de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire " centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieur à 500 kWc ". Ce litige résulte de l'application d'une législation régissant les activités économiques et relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont leurs sièges sociaux à Montpellier (34060) dans le département de l'Hérault. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celui dans le ressort duquel se trouve cet établissement, soit le tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, la présente requête en référé ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés APEX 59 et APEX Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APEX 59 et à la société APEX Energies.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.