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2420535 Généré par l'IA

Parents v. Academy Director Regarding School Assignment Suspension

Numéro de cause 2420535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of the administrative decision assigning their daughter to the ninth-choice high school, alleging a serious doubt as to its legality based on her health condition and arguing that the assignment disregarded the child's best interest, while the Academy Director requested rejection, claiming the applicants lacked standing because the assignment honored one of their stated preferences. The administrative judge rejected the request, finding that because the student was assigned to the ninth choice listed by the parents and their daughter's health status had not changed between the time the preferences were submitted and the decision was made, the parents failed to demonstrate sufficient interest to justify suspending the assignment or compelling reconsideration, thus rendering the request inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. Academy Director Regarding School Assignment Suspension: The administrative judge rejected the request, finding that because the student was assigned to the ninth choice listed by the parents and their daughter's health status had not changed between the time the preferences were submitted and the decision was made, the parents failed to demonstrate sufficient interest to justify suspending the assignment or compelling reconsideration, thus rendering the request inadmissible.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant demande de réexamen administratif suspension du droit de visite positions administratives décisions portant réaffectation ou mutation interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the primary legal basis for requesting the suspension of the decision, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants for the request to award them costs (sum of one euro) in the dispositive, although the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, les consorts D, représentés par Me le Foyer de Costil, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la directrice de l'académie de Paris à affecter leur fille A au lycée Honoré de Balzac, dans le XVIIème arrondissement de Paris, ensemble le rejet de leur recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur d'affecter A D au Lycée Jules Ferry ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et dès lors que la décision attaquée aura des conséquences lourdes sur l'état de santé de leur fille ; cette dernière présente de multiples troubles pour lesquels elle est suivi quotidiennement depuis ses cinq ans ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que leur fille a été affectée dans l'un des établissements figurant dans leur liste de vœux ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne révèlent aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2420538 par laquelle les consorts D demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 6 août 2024, Mme C a lu son rapport et entendu Me Barreau Azéma, représentant les consorts D, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a également fait valoir que :

- l'intérêt à agir des requérants est établi compte tenu de l'état de santé de leur fille ;

- les temps de trajet, indiqués dans le mémoire en défense, entre leur domicile et les établissements inscrits sur leur liste de vœux sont erronés ;

- ils n'avaient pas informé le rectorat de la situation médicale de leur fille avant la décision d'affectation car ils pensaient qu'elle serait affectée dans le lycée de secteur le plus proche ;

- ils ont déménagé au cours de l'année scolaire 2023-2024 ; la distance entre leur domicile et le collège de leur fille a conduit à ce que cette dernière s'absente régulièrement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La fille B et Mme D, A, était scolarisée en troisième au collège Carnot, dans le XVIIème arrondissement de Paris pendant l'année scolaire 2023-2024. M. et Mme D ont présenté dix vœux pour son inscription en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 25 juin 2024, la directrice de l'académie de Paris a affecté leur fille au lycée Honoré de Balzac, qui constituait le vœu de rang 9. M. et Mme D ont formé, le 3 juillet 2024, un recours gracieux contre cette décision pour motif médical.

2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () " et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille B et Mme D a été affectée dans l'établissement correspondant au neuvième choix figurant sur la demande déposée par ces derniers et que l'état de santé de leur fille n'a pas évolué entre la date à laquelle ils ont formulé ces vœux et la date de la décision d'affectation, ni même la date du présent recours. Par suite, M. et Mme D ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle il a été fait droit à leur demande, ni davantage le rejet de leur demande de révision de cette affectation, quand bien même cet établissement ne faisait pas partie de leurs premiers vœux et nonobstant l'état de santé de leur fille. Dès lors, le recteur est fondé à soutenir que la requête présentée par M. et Mme D est irrecevable et qu'elle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts D et au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

La juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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