Provisional Legal Aid Granted After Withdrawal of Suspension Request in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's decision refusing a residence permit renewal, but during the hearing, the petitioner explicitly withdrew the request for suspension and injunction. The administrative tribunal granted the petitioner provisional legal aid due to urgency and accepted the withdrawal of the suspension claim; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to the final award of legal aid and fee waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted After Withdrawal of Suspension Request in Residence Permit Dispute: The administrative tribunal granted the petitioner provisional legal aid due to urgency and accepted the withdrawal of the suspension claim; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to the final award of legal aid and fee waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer, subject to the final grant of legal aid.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer or the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a été mis en possession le 1er août 2024 d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2420520 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 2 août 2024, tenue en présence de Mme Canaud, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- Me Hiesse, représentant M. A qui déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lors de l'audience publique du 2 août 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A à titre définitif, la somme de 1000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me David une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420518