License Validity Dispute Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the effect of a ministerial decision from October 2024 declaring their driving license invalid, arguing a serious doubt existed regarding its legality. The court found that subsequent to the filing of the suspension request, the relevant ministry provided an updated record indicating the driving license was, in fact, valid as of January 2025. Consequently, the court determined that the request for suspension of the invalidity decision had lost its object and ruled there was no need to rule upon it, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Validity Dispute Rendered Moot: The court found that subsequent to the filing of the suspension request, the relevant ministry provided an updated record indicating the driving license was, in fact, valid as of January 2025. Consequently, the court determined that the request for suspension of the invalidity decision had lost its object and ruled there was no need to rule upon it, while also rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning (point 2) to justify the non-audience procedure for declaring the case moot, which is the basis for the decision not to rule on the suspension request (Article 1).
Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2420504, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la décision 48SI du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2418205 enregistrée le 22 novembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 janvier 2025.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 10 janvier 2025 concernant M. A B, faisant apparaître que le permis de conduire délivré le 21 juillet 2010 à l'intéressé est valide. Par suite, les conclusions de M. B à fin de suspension de la décision 48SI du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,