Legislator Jurisprudence & Législation
2420503 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Based on Outdated Convictions

Numéro de cause 2420503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions refusing to renew their residence permit, ordering their departure from the territory, denying a voluntary departure period, and imposing a five-year return ban, arguing, among other points, that the authority signing the decision was incompetent and that the refusal infringed upon fundamental rights. The court annulled the prefectural decisions because the sole basis for the refusal—a perceived threat to public order due to past criminal convictions, the most serious of which dated back nearly twenty years and others being minor fines—constituted a manifest error of assessment, consequently invalidating the related expulsion and re-entry ban orders, and directed the administrative authority to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Based on Outdated Convictions: The court annulled the prefectural decisions because the sole basis for the refusal—a perceived threat to public order due to past criminal convictions, the most serious of which dated back nearly twenty years and others being minor fines—constituted a manifest error of assessment, consequently invalidating the related expulsion and re-entry ban orders, and directed the administrative authority to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the petitioner against the State.
article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 6 septembre 2022, sur le fondement de l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision based on the reasoning provided in the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision based on the reasoning provided in the preceding considerations.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as part of the legal framework justifying the annulment of the refusal to renew the residence permit, as the court found the error in applying the public order threat standard.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the petitioner against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de L.612-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré, le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024, puis, par une nouvelle ordonnance du 17 octobre 2024, celle-ci a été rouverte jusqu'au 29 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin ;

- et les observations de Me Ajoyev, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, né le 9 juillet 1969, est entré en France le 10 juin 2005, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 6 septembre 2022, sur le fondement de l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du même code, et a été muni d'un récépissé, valable du 24 mai 2024 au 23 août 2024. Par des décisions du 12 juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce code " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif fondé sur la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, le 10 août 2005, par le tribunal correctionnel de Paris, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 25 juin 2009, par le tribunal correctionnel de Créteil, à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 15 novembre 2011, par le tribunal correctionnel de Versailles, à 500 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles à 300 euros d'amende pour vol et, le 31 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Paris, à 100 euros d'amende pour vol en réunion. L'infraction la plus grave ainsi relevée à l'encontre de M. B remonte à près de vingt ans. Les autres infractions aussi regrettables soient elles ont été ponctuelles, sanctionnées uniquement par une amende d'un montant peu important et la dernière a été sanctionnée le 31 janvier 2022 d'une amende de 100 euros pour vol. Dans ces circonstances, en considérant que M. B constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché son appréciation d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français dans un délai de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deuxp mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

E. Topin

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420503/8