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2420488 Généré par l'IA

Company v. City Mayor Regarding Summer Terrace Authorization Refusal

Numéro de cause 2420488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend the refusal by the city mayor to authorize the installation of a summer terrace, arguing that the denial caused significant loss of revenue and created an unfair competitive disadvantage, while also raising serious doubts about the legality of the decision based on insufficient reasoning, factual error, and error of appreciation. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the asserted grounds related to the legality of the refusal—including insufficient motivation and claims of factual/legal error—were deemed insufficient to raise a serious doubt regarding the decision's legality under the condition set forth in Article L. 521-1 of the administrative justice code, making it unnecessary to rule on the urgency criterion, and consequently ordered the applicant to pay costs to the defending municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Company v. City Mayor Regarding Summer Terrace Authorization Refusal: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the asserted grounds related to the legality of the refusal—including insufficient motivation and claims of factual/legal error—were deemed insufficient to raise a serious doubt regarding the decision's legality under the condition set forth in Article L. 521-1 of the administrative justice code, making it unnecessary to rule on the urgency criterion, and consequently ordered the applicant to pay costs to the defending municipality.

Mots-clés

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erreur administrative motifs de fait qualité pour recourir contre permis commandement de payer violation des règles d'affectation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the refusal of the request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the allocation of costs against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, la société Les Arolles, représentée par Me Jahjah-Oueis, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé l'installation d'une terrasse estivale au droit de l'établissement l'Insomniac, qu'elle exploite, situé 46 rue Léon Frot à Paris (75011) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- elle est caractérisée, dès lors qu'elle prive l'établissement d'une part importante de ses revenus et le place dans une situation de concurrence très défavorable, les établissements proches bénéficiant d'une telle autorisation ;

En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en l'absence de tout élément circonstancié relatif à la situation économique de l'établissement, l'urgence n'est pas établie ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la société requérante a fait l'objet de vingt-huit constats d'infraction depuis le 17 août 2021, dont vingt-six au titre de l'installation non autorisée de terrasses sur le domaine public, de sorte qu'il lui était loisible, sur le fondement de l'article DG.5 du règlement d'installation des terrasses, de refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2420253 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

M. Raimbault a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2024 à 11h en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :

- le rapport de M. Raimbault,

- et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris, qui maintient ses conclusions et ses moyens.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Arolles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé l'installation d'une terrasse estivale au droit de l'établissement l'Insomniac, qu'elle exploite, situé 46 rue Léon Frot à Paris (75011).

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte des procès-verbaux produits dans le cadre de l'instance que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de son insuffisante motivation. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Les Arolles doit être rejetée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à ce titre à la charge de la société Les Arolles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Les Arolles est rejetée.

Article 2 : La société Les Arolles versera la somme de 1 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Arolles et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

G. RAIMBAULT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4