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2420451 Généré par l'IA

Sri Lankan Asylum Seeker v. Ministry of Interior Entry Refusal

Numéro de cause 2420451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Sri Lanka, held in an airport waiting zone, sought annulment of the Ministry of Interior's decision refusing him entry for asylum, alleging breaches of confidentiality, errors of law, manifest error in assessing his claim as non-manifestly unfounded, and violations of non-refoulement principles. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as he was represented by a court-appointed lawyer and dismissed the substantive claims, finding that the confidentiality principle was not violated by the Ministry's access to the initial interview report, and concluding that the applicant's vague and contradictory statements regarding his past involvement with an organization and current threats rendered his asylum claim manifestly unfounded, thus upholding the Ministry's decision not to grant entry under asylum procedures or violate international human rights protections.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Sri Lankan Asylum Seeker v. Ministry of Interior Entry Refusal: The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as he was represented by a court-appointed lawyer and dismissed the substantive claims, finding that the confidentiality principle was not violated by the Ministry's access to the initial interview report, and concluding that the applicant's vague and contradictory statements regarding his past involvement with an organization and current threats rendered his asylum claim manifestly unfounded, thus upholding the Ministry's decision not to grant entry under asylum procedures or violate international human rights protections.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais Sri Lanka protection internationale droit international relatif aux droits de l’homme principe de non-refoulement examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but since the appeal was rejected (Article 2), no costs were awarded against the State under this provision.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but since the appeal was rejected (Article 2), no costs were awarded against the State under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article to confirm that the Minister correctly deemed the asylum application manifestly unfounded, leading to the rejection of the appeal (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but since the appeal was rejected (Article 2), no costs were awarded against the State under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but since the appeal was rejected (Article 2), no costs were awarded against the State under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre un terme à sa mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, l'examen du ministre ayant dépassé la question du caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande n'est pas manifestement infondée ;

- il méconnait le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau (SCP Saidji et Moreau), conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Guglielmetti à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée ;

- les observations de Me Rondin, avocate commise d'office représentant M. B assisté d'un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il a été blessé en 2009 et que sa famille a été tuée ;

- et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais, demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant, se déclarant de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, a fait valoir qu'en 1996, il rejoint les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), qu'il se blesse pendant la formation militaire et quitte l'organisation en 1998, et qu'il la rejoint de nouveau en 2008. Il soutient en outre qu'en 2009, il a été blessé par balle en tentant de mettre sa famille à l'abri et qu'en 2017, il subit des mauvais traitements de la part des autorités du fait de son engagement passé au sein des LTTE. Il indique enfin qu'en 2020, à la suite d'une distribution de denrées alimentaires à la population dans le cadre d'une activité associative, les autorités procèdent à des arrestations, lui laissant craindre une menace pour sa sécurité. Fuyant son pays et craignant pour sa sécurité, il est arrivé en France le 22 juillet 2024.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ainsi que de ses propos à l'audience, que les les déclarations de M. B, notamment sur son engagement au sein du LTTE, sont vagues et lacunaires. Il s'exprime de manière peu circonstanciée sur ses différentes mobilisations et apporte des éléments contradictoires sur sa famille. Par ailleurs, ses explications sur ses craintes actuelles en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles et ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre lui.

8. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 25 juillet 2024, que la demande d'asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ".

10. M. B n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, la réalité des menaces dont il allègue avoir été victime dans son pays d'origine ni le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Sri-Lanka. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le pays de réacheminement fixé par la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 31 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. GUGLIELMETTILa greffière,

A.DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420451/8