Legislator Jurisprudence & Législation
2420448 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Application for Urgent Relief Moot After Administrative Action

Numéro de cause 2420448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision that dismissed her asylum application, compel the prefect to take steps for fingerprinting and appointing a legal representative (administrator ad hoc), and award legal costs, arguing that her status as an unaccompanied minor and precarious situation created urgency and that the prefect's refusal violated asylum and child rights law. The court determined that because the prefect subsequently pre-registered the asylum request and initiated the process to appoint an administrator ad hoc, the initial decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for suspension and injunction moot, although it ordered the State to pay a reduced sum for the applicant's legal fees under provisions relating to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Application for Urgent Relief Moot After Administrative Action: The court determined that because the prefect subsequently pre-registered the asylum request and initiated the process to appoint an administrator ad hoc, the initial decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for suspension and injunction moot, although it ordered the State to pay a reduced sum for the applicant's legal fees under provisions relating to legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives assistance judiciaire gratuite action d'état arrêts procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 along with Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal costs (Aide Juridictionnelle).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'enregistrement de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prélever ses empreintes aux fins de délivrance d'un numéro AGDREF et de saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc chargé de l'assister et de la représenter dans sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* son état de minorité et son isolement sur le territoire français l'empêche de déposer sa demande d'asile ;

* elle se trouve dans une situation manifeste de précarité et d'instabilité en ce qu'elle n'est pas reconnue mineure par le département toutefois le préfet de la Loire-Atlantique refuse d'enregistrer sa demande d'asile compte tenu de sa minorité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet devait saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire compétent afin de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter dans la procédure d'asile ;

* elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a préenregistré la demande d'asile de l'intéressée et saisi, le 6 janvier 2025, les services du procureur de la République en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 2419850 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a préenregistré la demande d'asile de l'intéressée et saisi, le 6 janvier 2025, les services du procureur de la République en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc. Par suite, la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'enregistrement de demande d'asile a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle/celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blin.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,