Legislator Jurisprudence & Législation
2420446 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling for Residency Permit Application

Numéro de cause 2420446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an expedited order compelling the police prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit application, citing difficulties with the online system. The court rejected the request, reasoning that while obtaining an appointment is essential for an applicant's rights, the party failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; specifically, the court noted that the applicant had waited ten years before attempting to regularize their status and presented no exceptional circumstances justifying immediate priority over other foreign nationals seeking similar appointments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Scheduling for Residency Permit Application: The court rejected the request, reasoning that while obtaining an appointment is essential for an applicant's rights, the party failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; specifically, the court noted that the applicant had waited ten years before attempting to regularize their status and presented no exceptional circumstances justifying immediate priority over other foreign nationals seeking similar appointments.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisation de police priorité découlant du dépôt positions administratives autorisations de séjour circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, and the court rejected the request based on the failure to meet the urgency condition stipulated in this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive part of the request concerning the award of costs, although the underlying claim for costs was ultimately rejected implicitly as the request was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant égyptien né le 15 septembre 1992, a entrepris des démarches depuis le 4 octobre 2023 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il indique avoir fait sa démarche initiale par courriel et que sa relance, le 13 juin 2024, a été vaine dès lors que l'adresse email de la préfecture n'est plus fonctionnelle depuis la création du site internet démarches simplifiées et que son dossier a été refusé sur ce site internet au motif qu'il avait déjà déposé une demande. Toutefois, d'une part, il résulte des termes de ce refus que sa première demande a bien été enregistrée par la préfecture. D'autre part, M. A, qui indique être présent en France depuis février 2013, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de dix ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. De plus, s'il soutient vivre en France avec son épouse, une compatriote et leur fille née en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort de l'acte de mariage que celui-ci a eu lieu en Egypte. Par suite, a l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, M. A ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

La juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2420446/9