Legislator Jurisprudence & Législation
2420445 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refusal of Entry Upheld Due to Lack of Credibility

Numéro de cause 2420445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of the decision refusing him entry to the territory for asylum, alleging procedural irregularities and an erroneous assessment of his claim, particularly regarding his fear of persecution based on his homosexuality in his country of origin. The court rejected the claim for provisional legal aid as the applicant was assisted by a court-appointed lawyer during the hearing, and dismissed all grounds for annulment, finding that the confidentiality of the asylum file was not breached, the interview conditions were sufficient despite telephone interpretation, and that the applicant's statements regarding his sexual orientation and the reasons for his departure were too vague and lacked credibility to demonstrate a manifest lack of foundation for the refusal or a violation of the principle of non-refoulement under relevant conventions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Refusal of Entry Upheld Due to Lack of Credibility: The court rejected the claim for provisional legal aid as the applicant was assisted by a court-appointed lawyer during the hearing, and dismissed all grounds for annulment, finding that the confidentiality of the asylum file was not breached, the interview conditions were sufficient despite telephone interpretation, and that the applicant's statements regarding his sexual orientation and the reasons for his departure were too vague and lacked credibility to demonstrate a manifest lack of foundation for the refusal or a violation of the principle of non-refoulement under relevant conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
vraisemblance des motifs d'asile persécution entrée dans un pays principe de non-refoulement révocation de l'asile défaut de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This is the main order rejecting the applicant's substantive claim (the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This is the main order rejecting the applicant's substantive claim (the appeal).

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the Minister did not make an error of appreciation in deeming the asylum application manifestly unfounded based on this provision (Paragraph 14).

Article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Paragraph 9 to justify that interpreting the asylum request was not irregular despite the use of telecommunication means for the interpreter.

Article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Paragraph 6 to define the conditions for the presence of a representative during the interview.

Article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Paragraph 15 while assessing the risk of persecution/harm if returned to the country of origin.

Article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Paragraph 4 as the legal basis for the decision to refuse entry after consulting the OFPRA, and referenced again in Paragraph 5 regarding the applicant's ability to present their case.

Article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Paragraphs 6 and 8 regarding informing the foreigner about the asylum procedure and their rights.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in Paragraph 15 to rule on the risk of torture or inhuman/degrading treatment upon return.

Article 1er

The reference to Article 1er, A, 2 of the Geneva Convention was used in Paragraph 10 as part of the legal standard for deeming an application manifestly unfounded.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is typically used for costs, but as no specific cost order citing this article appears in the dispositive, it is excluded based on the rules.

Article 1er

This provision, concerning the Geneva Convention, is used in Paragraph 10 to define the threshold for manifest lack of foundation regarding persecution fears.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;

- les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ;

- il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'une association habilitée à l'assister lors de l'entretien mené par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, l'examen du ministre ayant dépassé la question du caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande n'est pas manifestement infondée et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- il méconnait le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau (SCP Saidji et Moreau), conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Guglielmetti à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée ;

- les observations de Me Rondin, avocate commise d'office représentant M. B, assisté d'un interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de l'entretien avec l'OFPRA, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen de sa demande d'asile prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".

7. Si M. B soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il ressort des pièces du dossier que la liste des associations susceptibles de venir en aide aux demandeurs d'asile est affichée en zone d'attente de l'aéroport d'Orly. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code :

" Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () "

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 25 juillet 2024 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. B, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète commis par le cabinet ISM. La circonstance que l'interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder le requérant comme n'ayant pas été mise en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'entretien dont il s'agit a duré quarante-cinq minutes et qu'en tout état de cause, la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas d'horaire de son édiction est sans incidence sur sa légalité. Le moyen peut être écarté.

10. Il résulte des dispositions précitées au point 4 du présent jugement que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

11. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié le 25 juillet 2024 que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant, se déclarant de nationalité nigériane et appartenant à la communauté yorouba, a fait valoir, qu'il était homosexuel et qu'à l'occasion d'une fête organisée par la communauté LGBT, il est identifié par la police. Craignant pour sa sécurité, il est arrivé en France le 23 juillet 2024.

13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ainsi que de ses propos à l'audience, que les déclarations de M. B sont dénuées de tout élément crédible, l'intéressé évoquant de manière évasive et peu spontanée son orientation sexuelle et les conditions de son expression dans son pays d'origine. Par ailleurs, il livre une description particulièrement vague de la circonstance durant laquelle il est invité à une fête organisée par la communauté LGBT et apporte peu d'éléments sur l'intervention de la police dont il soutient qu'elle a causé son départ du pays. Il a tenu des propos inconsistants sur la révélation de son homosexualité à sa famille, ce qui jette un doute sérieux sur la véracité de l'ensemble de ses allégations.

14. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 25 juillet 2024, que la demande d'asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. "

16. M. B soutient que son réacheminement vers le Nigéria lui fait encourir un risque pour sa vie du fait de son homosexualité. Toutefois, le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 13, ne donne aucune précision sur le déroulement des faits à l'origine de ses craintes et ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans ce pays. A ce titre, les extraits de rapports dont se prévaut M. B ne permettent pas davantage de justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 31 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. GUGLIELMETTILa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2420445/8