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2420398 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal to Renew Residence Permit Based on Healthcare Concerns

Numéro de cause 2420398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris granted a request for the summary suspension of a police prefect's decision refusing to renew an applicant's residence permit, finding that the urgency condition was met due to the presumption arising from the refusal of a residency renewal and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically based on an alleged manifest error of assessment regarding the applicant's ability to receive appropriate healthcare in their country of origin, thus ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work within fifteen days and awarding the applicant a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Tribunal Overturns Refusal to Renew Residence Permit Based on Healthcare Concerns: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour erreur administrative préfet de police autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision establishes the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision when urgency and a serious doubt as to legality are established.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order to justify the award of costs to the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne s'était pas encore prononcée sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne sont pas fondés et qu'aucune des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie.
Article 1er
The main order for the suspension of the execution of the administrative decision is issued based on the conditions met under the cited provisions.
Article 3
The final order imposes costs on the State based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order for the suspension of the execution of the administrative decision is issued based on the conditions met under the cited provisions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision when urgency and a serious doubt as to legality are established.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is mentioned in the reasoning section (para. 4) as the basis for the initial residence permit application, leading to the finding of urgency for suspension.

Article 3

The final order imposes costs on the State based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juillet et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

-elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de son titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ainsi que son accès à l'assurance maladie ;

En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- elle est insuffisamment motivée, révélant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la régularité de celui-ci n'est pas établie au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 4 et suivants de l'arrêté du 27 décembre 2016 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne s'était pas encore prononcée sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'aucune des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2418989 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,

R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. Raimbault a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2024 en présence de Mme Pochot, greffière d'audience :

- le rapport de M. Raimbault ;

- les observations de Me Rein, substituant Me Maillard, pour M. A, qui maintient ses conclusions et qui reprend et synthétise ses moyens ;

- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de police, qui maintient ses conclusions et qui reprend et synthétise ses moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci.

4. En l'espèce, M. A demande la suspension d'une décision par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption qui résulte des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire M. A, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, est de nature à jeter un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du réexamen de la situation de M. A, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 29 mai 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans l'attente du réexamen de la situation de M. A, de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

G. RAIMBAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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