Administrative Detention Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in administrative detention sought the annulment of the decision maintaining their custody, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, and manifest error of assessment. The court dismissed the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority by the police prefect, and rejected the insufficient motivation argument as the decision contained the necessary legal and factual basis. The court further reasoned that the detention was validly maintained because the asylum application, lodged after the individual was detained pending expulsion following previous rejections and an intervening obligation to leave the territory, appeared to be filed solely to obstruct the execution of the removal order, especially as the detainee offered unsubstantiated claims of threats and failed to provide proof that alleged psychiatric conditions rendered detention incompatible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Detention Challenge Dismissed: The court dismissed the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority by the police prefect, and rejected the insufficient motivation argument as the decision contained the necessary legal and factual basis. The court further reasoned that the detention was validly maintained because the asylum application, lodged after the individual was detained pending expulsion following previous rejections and an intervening obligation to leave the territory, appeared to be filed solely to obstruct the execution of the removal order, especially as the detainee offered unsubstantiated claims of threats and failed to provide proof that alleged psychiatric conditions rendered detention incompatible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application filed by M. A.
This article was cited in the reasoning section that supports the rejection of the application, specifically concerning the decision to maintain detention when an asylum request is made solely to thwart removal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les observations de Me Odin, avocate commis d'office, représentant M. A et de M. A, assisté de Mme B D, interprète en langue ourdou,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 19 juillet 1999, retenu au centre de détention administrative de Paris, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision du 18 novembre 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 7 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mars 2022, à laquelle il s'est soustrait. L'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen déposée par M. A par décision du 7 juin 2022, notifiée le 11 juillet 2022. M. A a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de police du 19 avril 2024, notifié le même jour. Interpellé le 12 juillet 2024 pour des faits de port d'arme prohibé de catégorie D, en raison de menaces proférées avec un couteau à l'égard de passants, ce n'est qu'après avoir été placé en rétention administrative pour les besoins de l'exécution de cette mesure d'éloignement qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Si le requérant fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et soutient à l'audience qu'il serait menacé dans son pays d'origine par des terroristes, aux ordres desquels il aurait refusé d'obéir, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve, alors même qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 22 juillet 2024 être venu en France pour des raisons économiques et n'a, à aucun moment, fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, où réside, selon ses déclarations, sa famille. Par ailleurs, si le conseil de M. A soutient à l'audience que ce dernier présente une vulnérabilité en raison de troubles psychiatriques dont il souffrirait et souligne qu'il suivrait un traitement, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative, une telle circonstance ne pouvant en tout état de cause pas utilement être invoquée à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la demande d'asile avait été déposée par M. A dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 9 août 2024.
La magistrate désignée,
I. OSTYNLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420396/8