CAS Eviction Order for Illegal Occupant of Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned by the city's social action center (CAS), the manager of a residence for vulnerable persons, to summarily order the eviction of an individual occupying an apartment without legal title following the death of the registered occupant in 2021, as the continued illegal occupation prevented necessary rehabilitation works and delayed the placement of a new tenant, thus impeding the normal functioning of the public service. The court found jurisdiction appropriate because the eviction concerns the operation of a public service, and considering the lack of any serious dispute regarding the lack of title and the urgent need to free up housing for a waiting list, it ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, rejected the request for a daily penalty, denied the request to hold the occupant responsible for all expulsion and restoration costs, and ordered the occupant to pay a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CAS Eviction Order for Illegal Occupant of Social Housing: The court found jurisdiction appropriate because the eviction concerns the operation of a public service, and considering the lack of any serious dispute regarding the lack of title and the urgent need to free up housing for a waiting list, it ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, rejected the request for a daily penalty, denied the request to hold the occupant responsible for all expulsion and restoration costs, and ordered the occupant to pay a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order for the expulsion of M. B based on the urgency and lack of title, applying the procedure cited in the request.
Cited in Article 2 as the basis for ordering M. B to pay a sum to the CAS of the City of Paris for costs.
This article orders M. B to pay a sum of 800 euros to the CAS of the City of Paris based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Article 2 as the basis for ordering M. B to pay a sum to the CAS of the City of Paris for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, le centre d'action sociale de la ville de Paris (CAS), représenté par le cabinet Seban et associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E B, qui occupe sans droit ni titre le logement
n° A 107 de la résidence " Les Bois ", située 10-12 rue des Bois à Paris 19 ème arrondissement, dans un délai de 10 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de juger que passer ce délai, le CAS de la ville de Paris pourra procéder à l'expulsion de M. B et à l'évacuation, à ses frais et risques, de l'ensemble des biens qui lui appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de juger que tous les frais qui pourraient résulter de l'expulsion et de l'évacuation ainsi que tous les frais qui pourraient être nécessaires à la remise en état du logement seront à la charge de M. B ;
4°) de condamner M. B à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CAS de la ville de Paris soutient que :
- le juge administratif est compétent pour prononcer l'expulsion d'un logement géré par le CAS, établissement public communal, qui assure une mission de service public en vue de la prise en charge de personnes âgées et vulnérables par l'accès aux résidences appartements en application des dispositions de l'article L. 123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- le CAS est le gestionnaire de la résidence, propriété du bailleur social Sequens Solidarités, dans laquelle M. B occupe indument un logement ;
- il n'y a pas de contestation sérieuse sur le fait que le logement est occupé sans droit ni titre par M. B, qui est entré dans les lieux sans signer de contrat de séjour, en usant de sa qualité de parent de l'occupante régulière, Mme C, laquelle est décédée en 2021, M. B se maintenant indument dans les lieux, nonobstant les demandes réitérées qui lui ont été faites de quitter les lieux ;
- la mesure d'expulsion demandée revêt un caractère urgent, le logement en cause ne pouvant faire l'objet de travaux nécessaires de réhabilitation avant d'être de nouveau mis à disposition d'un nouvel occupant ;
- la mesure d'expulsion de M. B est ainsi utile ;
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme D A a lu son rapport et entendu les observations de Me Malbete, représentant le CAS de la ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d'action sociale de la ville de Paris (CAS), gestionnaire de la résidence
" Les Bois ", située 10-12 rue des Bois, dans le 19ème arrondissement de Paris, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. B, frère d'une bénéficiaire du logement, décédée en 2021, Mme C, qui occupe indument le logement A 107 précédemment occupé par sa sœur, dans la résidence et refuse de le quitter, en dépit des demande réitérées du CAS, alors qu'il s'y est installé sans respecter la procédure d'accueil ni signer le contrat de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. La mesure d'expulsion sollicitée par le CAS de la ville de Paris, qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif d'hébergement de personnes âgées dont cet établissement public a la charge, se rattache à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, comme en l'espèce, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'instruction que M. B se maintient indument dans le logement A 107 dans la résidence pour personnes âgées " Les Bois ", située au 10-12 rue des Bois dans le 19ème arrondissement, régulièrement occupé depuis 2004, par sa sœur, Mme C, qui est décédée en 2021. Il refuse de le quitter depuis lors, en invoquant un manque de moyens pour effectuer son déménagement. M. B ne justifie ainsi d'aucun titre l'autorisant à occuper ledit logement.
6. Le maintien indu de M. B dans les lieux fait obstacle à la réalisation de travaux de réhabilitation du logement, nécessaires pour qu'il puisse à nouveau être mis à disposition et empêche ainsi l'admission d'un nouvel occupant. Cette circonstance porte ainsi, dans un contexte de très forte demande pour ce type d'hébergement, atteinte au fonctionnement normal de la résidence " Les Bois " et du service public dont le CAS de la ville de Paris a la charge. L'expulsion de M. B présente donc un caractère d'urgence et d'utilité. Ainsi qu'il a été dit précédemment la demande du CAS de la ville de Paris ne se heurte, dans les circonstances de l'espèce, à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'ordonner à M. B de quitter le logement qu'il occupe irrégulièrement au sein de la résidence " Les Bois ", sise 10-12 rue des Bois dans le 19ème arrondissement de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de juger que tous les frais qui pourraient résulter de l'expulsion et de l'évacuation ainsi que tous les frais qui pourraient être nécessaires à la remise en état du logement seront à la charge de M. B. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E B de libérer dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence " Les Bois ", située 10-12 rue des Bois à Paris dans le 19ème arrondissement.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au CAS de la ville de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d'action sociale de la ville de Paris et à M. E B.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.