Applicant v. Police Prefect (Residency Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose previous extension to process their residency application had expired, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new extension certificate, alongside provisional legal aid and costs. The court granted the provisional legal aid based on the urgency of the applicant's precarious administrative situation but deemed the request for an injunction moot because the police prefect subsequently issued the extension certificate covering a period from July 29, 2024, to January 28, 2025, and the court ordered the State to pay the applicant's representative €800 for costs under relevant administrative and legal aid statutes, subject to final admission to legal aid and the attorney waiving their state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Residency Extension): The court granted the provisional legal aid based on the urgency of the applicant's precarious administrative situation but deemed the request for an injunction moot because the police prefect subsequently issued the extension certificate covering a period from July 29, 2024, to January 28, 2025, and the court ordered the State to pay the applicant's representative €800 for costs under relevant administrative and legal aid statutes, subject to final admission to legal aid and the attorney waiving their state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid.
Cited in the final order regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de documents lui permettant de justifier de la régularité de son séjour le place dans une situation administrative précaire ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu'il lui est impossible d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction par d'autres moyens ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au défaut d'urgence.
Il soutient avoir délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 juillet 2024 au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né la 1er janvier 1993, a déposé le 24 mai 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction, la dernière ayant expirée le 30 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour valable du 29 juillet 2024 au 28 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes.
4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Pafundi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.