Asylum Refusal Upheld for Lack of Specificity and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to refuse an asylum application from a non-citizen detained in the waiting area of an airport, upholding the finding that the asylum request was manifestly unfounded due to the applicant's vague and implausible account of the alleged persecution, which lacked specific, personalized details regarding her claims of kidnapping and threats. The court further reasoned that the applicant's claim regarding the procedural requirement of an in-person interpreter was unfounded, as the use of telecommunication for interpretation during the interview was permitted by law and did not compromise her ability to explain her situation, and that the lack of established, current, and personal threats meant that returning her to her country of origin did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights or relevant domestic asylum laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Refusal Upheld for Lack of Specificity and Procedural Compliance: The court further reasoned that the applicant's claim regarding the procedural requirement of an in-person interpreter was unfounded, as the use of telecommunication for interpretation during the interview was permitted by law and did not compromise her ability to explain her situation, and that the lack of established, current, and personal threats meant that returning her to her country of origin did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights or relevant domestic asylum laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme C D alias Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Ilanko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile et de lui délivrer et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et lors de la notification de la décision attaquée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande n'est pas manifestement infondée ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau (SCP Saidji et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Guglielmetti à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue à huis-clos à la demande du conseil de la requérante.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- les observations Me Ilanko, avocat représentant Mme D, assistée d'un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D alias B A, ressortissante sri-lankaise, née le 1er mars 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () "
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 23 juillet 2024 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme D, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé en langue tamoule avec l'assistance d'un interprète commis par le cabinet ISM. La circonstance que l'interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder la requérante comme n'ayant pas été mise en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'entretien dont il s'agit a duré quarante-cinq minutes et qu'en tout état de cause, la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration de caractériser la nécessité de réaliser un interprétariat par téléphone dans le compte-rendu de l'entretien. Le moyen peut être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la requérante, se déclarant de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, a fait valoir, que son frère aîné consommait et revendait des drogues dures depuis cinq ans et que sa famille recevait régulièrement des visites de la police recherchant son frère, lequel a été incarcéré à plusieurs reprises. Elle a soutenu en outre qu'un ami de son frère, souhaitant l'épouser, l'a enlevée en avril 2024 et retenue deux jours. Sa famille serait parvenue à la localiser et à libérer en échange de la promesse qu'elle épousera le ravisseur. Elle aurait commis une tentative de suicide et ses parents auraient porté plainte contre le ravisseur et leur fils. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays et est arrivée en France le 21 juillet 2024.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ainsi que de ses déclarations à l'audience, que les propos de Mme D sont dénués de tout élément personnalisé et circonstancié, notamment s'agissant des circonstances de son enlèvement et de toute précision sur les conditions dans lesquelles ses parents seraient parvenus à la localiser et à la libérer. Son récit, vague, et peu plausible, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre elle.
8. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 23 juillet 2024, que la demande d'asile de Mme D était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. "
10. Mme D soutient que son réacheminement potentiel vers le Sri-Lanka, lui fait encourir un risque pour sa vie. Toutefois, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, la réalité des menaces dont elle allègue avoir été victime dans son pays d'origine ni le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur elle en cas de retour au Sri-Lanka. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le pays de réacheminement fixé par la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D alias Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D alias B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 29 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTILa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420343/8