Legislator Jurisprudence & Législation
2420341 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Residence Permit Denial Due to Prior Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2420341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a police prefect's decision from April 4, 2024, which rejected his residence permit application, ordered his immediate departure, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision was never properly served. The court rejected the request for suspension because the petitioner had previously filed a summary judgment request concerning the exact same decision on May 16, 2024, which demonstrated his established knowledge of the administrative act, rendering his subsequent substantive appeal filed on July 25, 2024, as time-barred and thus inadmissible, leading to the necessary rejection of the accessory suspension request under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article L. 521-1; Rejection of Suspension of Residence Permit Denial Due to Prior Time-Barred Appeal: The court rejected the request for suspension because the petitioner had previously filed a summary judgment request concerning the exact same decision on May 16, 2024, which demonstrated his established knowledge of the administrative act, rendering his subsequent substantive appeal filed on July 25, 2024, as time-barred and thus inadmissible, leading to the necessary rejection of the accessory suspension request under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police interdiction d'entrée révocation du sursis suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3

Used by the judge to reject the application because the underlying main claim was manifestly unfounded (as the main claim was declared inadmissible).

Article L. 521-1

Cited in the applicant's request, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2420332 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

2. Si M. A fait valoir que l'arrêté du 4 avril 2024 pris à son encontre par le préfet de police ne lui a pas été régulièrement notifié, il résulte de l'instruction que M. A a introduit le 16 mai 2024 une requête n°2412121 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'arrêté du 4 avril 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de rejet en date du 31 mai 2024. Il a accompagné ce référé-suspension d'une requête au fond n°2412122, enregistrée le 16 mai 2024 au greffe du tribunal et qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative le 3 juillet 2024. Par la présente requête, enregistrée le 25 juillet 2024, il demande la suspension de l'exécution du même arrêté et demande à nouveau, par sa requête au fond déposée le même jour l'annulation de l'arrêté contesté. Par l'exercice de ce premier recours au fond du 16 mai 2024, M. A a manifesté sa connaissance acquise de l'arrêté du préfet de police. Dès lors, le recours au fond n°2420332 de M. A, enregistré le 25 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 16 mai 2024, présente un caractère tardif et est donc irrecevable. Par voie de conséquence, la présente demande de l'intéressé introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui constitue l'accessoire du recours au fond n'est pas fondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 dudit code. La requête doit être par conséquent rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9