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2420336 Généré par l'IA

Administrative Judge Orders Police Prefect to Schedule Residency Application Appointment

Numéro de cause 2420336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an emergency order against the prefect of police, compelling him to schedule an appointment within one month for an applicant, whose prior appointment had been indefinitely postponed, to submit his application for exceptional residency and, if the file is complete, to issue a receipt authorizing work, based on the established urgency arising from the applicant's precarious administrative situation and the utility of the requested measure as the sole means to regularize his status. The court also ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs, rejecting the request for a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Orders Police Prefect to Schedule Residency Application Appointment: The court also ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs, rejecting the request for a daily penalty.

Mots-clés

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préfet de police requête en nomination frais administratifs commandement de payer nomination d'un agent public état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for ordering the administrative authority to schedule an appointment and issue the certificate of application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for legal costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et qu'il risque d'être éloigné ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. En l'espèce, M. C, ressortissant algérien, né le 5 mai 1987, qui allègue être entré en France le 3 octobre 2010, s'est vu remettre une convocation en date du 27 juillet 2023 pour le 18 juillet 2024 aux fins de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il soutient sans être contredis en défense que ce rendez-vous a été reporté à une date indéterminée par les services de la préfecture en raison des jeux olympiques de Paris, sans qu'il ait été effectivement reconvoqué pour déposer sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que compte tenu des conséquences sur la situation personnelle du requérant de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour depuis plus d'un an, il est établi l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui d'être convoqué en vue du dépôt de son dossier. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. C à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier déposé est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le12 août 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.