Suspension of Visa Refusal Due to Grave Family Distress and Procedural Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of the decision rejecting their appeal against the refusal to issue long-stay visas for family reunification to two individuals, arguing that the separation posed a grave and immediate threat due to the victims' severe psychological state following recent assaults in their home country, combined with the inability of their elderly grandmother to continue care and the intense psychological distress of the mother in France. The court found that the combined circumstances, including the serious allegations of threats to the applicants' safety and severe family distress, met the legal standard for urgency, and furthermore, the arguments concerning procedural irregularities, errors of law regarding civil status documents, and the violation of fundamental rights created a serious doubt as to the legality of the rejection decision, leading to the suspension of the contested decision and an order for the Ministry of the Interior to re-examine the visa applications within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Visa Refusal Due to Grave Family Distress and Procedural Doubt: The court found that the combined circumstances, including the serious allegations of threats to the applicants' safety and severe family distress, met the legal standard for urgency, and furthermore, the arguments concerning procedural irregularities, errors of law regarding civil status documents, and the violation of fundamental rights created a serious doubt as to the legality of the rejection decision, leading to the suspension of the contested decision and an order for the Ministry of the Interior to re-examine the visa applications within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the administrative decision based on this article, finding that urgency and serious doubt about legality were met.
This article was cited in the reasoning supporting the serious doubt regarding the legality of the decision, which led to the suspension order.
The core order suspending the execution of the decision relies on the establishment of the conditions set out in Art. L. 521-1.
The order to enjoin the Minister of the Interior to re-examine the visa applications is a direct consequence of the suspension granted under Art. L. 521-1.
This article was cited in the final order regarding the awarding of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme E C, Mme I H, Mme I E et M. I J, représentés par Me Le A, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 21 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G I J et à Mme F I E ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de leur verser directement cette somme en cas de rejet de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état post-traumatique dans lequel se trouve Mme F I E, qui a subi plusieurs enlèvements et viols en décembre 2022 et novembre 2024 et se trouve isolée dans son pays d'origine alors que la présence et le soutien de ses parents lui sont nécessaires ; l'état de santé psychologique de M. G I J, son frère jumeau, se dégrade également ; Mme H K, leur grand-mère, est âgée de quatre-vingt-deux ans et souffre de problèmes de santé qui font obstacle à ce qu'elle continue de les prendre en charge ; Mme B I H est en détresse psychologique compte tenu de la perte de jumeaux en 2019 et plus récemment de son enfant à naître, la séparation d'avec ses enfants F et G réactivant cette détresse qui se répercute sur les conditions de vie de ses autres enfants vivant auprès d'elle en France, imposant la reconstitution rapide et totale de la cellule familiale pour atténuer ses souffrances pour assurer une stabilité familiale ; M. D E C ne parvient plus à faire face à la détresse familiale qui s'intensifie ; l'urgence demeure établie malgré le temps écoulé entre l'obtention par Mme B I H de son premier titre de séjour en 2015 et le dépôt de la demande de réunification familiale le 22 décembre 2020, la famille établissant les diligences accomplies dès qu'elle a pu satisfaire aux conditions exigées pour solliciter le regroupement familial au titre des ressources et du logement, et que M. D E C a obtenu son premier titre de séjour le 8 août 2020 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission ait été régulièrement composée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au titre des dispositions de l'article 47 du code civil et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère apocryphe des actes d'état civil produits, alors que l'administration n'établit pas l'existence du caractère frauduleux de leur démarches par le seul décalage temporaire des jugements supplétifs et le retard à transcrire lesdits jugements ;
* elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les éléments de possession d'état produits, parmi lesquels des photos et virements, suffisent en tout état de cause à tenir pour établi le lien de filiation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que les souffrances psychologiques de la requérante ne sont pas liées à la séparation avec ses enfants, ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de se déplacer auprès de Mme F I E pour la soutenir psychologiquement après les agressions qu'elle a subies, en outre il n'est pas établi que les conditions de vie des enfants auprès de leur grand-mère se seraient dégradées alors que la durée de séparation de la famille n'est pas imputable aux retards de l'administration dans la gestion des demandes de regroupement puis de visa
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juillet 2024 sous le numéro 2411687 par laquelle M. E C, Mme I H, Mme I E et M. I J demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 à heures :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Le A, avocate de M.E C, de Mme I H en leur présence;
- et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E C, Mme B I H, Mme F I E et M. G I J demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 21 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G I J et à Mme F I E.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 21 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G I J et à Mme F I E a pour effet de maintenir la famille séparée alors d'une part que les conditions de vie des demandeurs de visa dans leur pays d'origine ne garantit ni leur sécurité, ainsi qu'en attestent les agressions subies à deux reprises par Mme F I E, ni leur prise en charge au regard de l'âge de leur grand-mère et, d'autre part, que cette situation crée de graves perturbations, notamment psychologiques, pour l'ensemble de la famille en France ainsi qu'il en a été témoigné à l'audience par les requérants. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation familiale pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. D E C, Mme B I H, Mme F I E et M. G I J à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des textes applicables et d'une erreur d'appréciation quant caractère apocryphe des actes d'état civil produits et, par voie de conséquence, porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 21 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F I E et M. G I J.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme F I E et M. G I J, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. E C et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 20 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme F I E et M. G I J, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le ministre de l'intérieur, versera à M. E C, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C, à Mme B I H, à Mme F I E, à M. G I J et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,