Legislator Jurisprudence & Législation
2420280 Généré par l'IA

Asylum Seeker Judicial Review of Entry Refusal

Numéro de cause 2420280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen detained in an airport waiting zone sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, arguing procedural flaws concerning the confidentiality of his asylum information and an error of law because the Minister wrongly assessed the merits of his claim. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant was already represented, and dismissed the annulment claims, finding that the regulations regarding the disclosure of vulnerability information required the agreement of the applicant and only involved confidential authorities, and that the applicant failed to substantiate his claims of threats upon return to his country, leading the Minister to reasonably conclude that the asylum request, based on inconsistent and insufficiently credible testimony about political opposition, was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Judicial Review of Entry Refusal: The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant was already represented, and dismissed the annulment claims, finding that the regulations regarding the disclosure of vulnerability information required the agreement of the applicant and only involved confidential authorities, and that the applicant failed to substantiate his claims of threats upon return to his country, leading the Minister to reasonably conclude that the asylum request, based on inconsistent and insufficiently credible testimony about political opposition, was manifestly unfounded.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel entrée dans un pays ministre de l'intérieur menace crédible menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la procédure prévue par l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale, en ce qu'elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile ;
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the petitioner's request (the final order).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid request, which was one of the initial claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the petitioner's request (the final order).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid request, which was one of the initial claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy), représenté en dernier lieu par Me Bathem, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe de confidentialité des informations relatives à sa demande d'asile a été méconnu ;

- la procédure prévue par l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale, en ce qu'elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant procédé à l'appréciation du bienfondé de sa demande d'asile ;

- sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Bathem, avocat commis d'office représentant M. C, et de M. C, présent, assisté de M. D interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Sommer, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 22 décembre 1998, s'est présenté le 21 juillet 2024 au poste frontière de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. / Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. / Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. "

4. D'une part, à supposer que M. C ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions réglementaires qui précèdent en ce qu'elles méconnaissent la confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile, ces dispositions ne constituent pas la base légale de la décision attaquée, qui n'a pas été prise pour leur application. En tout état de cause, ces dispositions prévoient que les informations relatives à la situation de vulnérabilité relevées, le cas échéant, par une personne intervenant en zone d'attente, n'est communiquée qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont les agents sont astreints au secret professionnel, et qu'après l'accord de l'intéressé.

5. D'autre part, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments relatifs à sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis, qui comprennent le compte-rendu de l'audition, à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas personnellement habilités. Si le requérant soutient en outre que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreint au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'OFPRA.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

8. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

9. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA que celui-ci, de nationalité sri-lankaise, allègue appartenir à la communauté tamoule et avoir participé à une manifestation d'opposition au pouvoir en 2022. Il soutient qu'ayant été filmé lors de cette manifestation, qui a donné lieu à des violences, il est identifié comme opposant à un ancien président sri-lankais. C'est par crainte des répercussions de cette situation que M. C soutient avoir choisi de quitter son pays d'origine.

11. Toutefois, pour expliquer l'origine des menaces dont il fait état, M. C s'est borné, lors de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, de mentionner sa participation à une unique manifestation, intervenue en 2022. S'il se prévaut au cours de l'audience publique de sa participation à une autre manifestation, il indique ne pas être capable de préciser la date à laquelle celle-ci aurait eu lieu. En outre, pour décrire la nature des menaces le concernant, M. C s'est toutefois borné à soutenir, dans le cadre son entretien, qu'il a été alerté par un camarade des difficultés rencontrées par d'autres personnes filmées lors de la manifestation et qu'il n'était pas parvenu à trouver un emploi, sans toutefois que les entreprises sollicitées n'eussent fait état de ce motif pour rejeter ses candidatures. Ainsi, et alors même que M. C se prévaut également, pour la première fois lors de l'audience publique, de ce que des sympathisants de l'ancien président que la manifestation intervenue en 2022 avait pour objet de contester sont également venus chez lui pour lui pour le menacer verbalement, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu considérer que la demande d'asile présentée par M. C était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outer-mer.

Décision rendue le 30 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. BLa greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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