Legislator Jurisprudence & Législation
2420277 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Refusal Based on Credibility and Procedural Grounds

Numéro de cause 2420277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry based on asylum, arguing procedural violations concerning confidentiality and errors of law regarding the assessment of his claim's merits. The court rejected the procedural challenges, finding that the relevant regulations on vulnerability information sharing did not undermine the legality of the refusal decision and that there was no evidence that confidentiality was breached by authorized personnel. Furthermore, the court determined the Minister was not bound by a pre-existing opinion and correctly found the asylum request manifestly unfounded because the applicant's account of past kidnapping by a rebel group and recent threats was inconsistent, confusing, and lacked credibility regarding his alleged persecution fears, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Asylum Refusal Based on Credibility and Procedural Grounds: The court rejected the procedural challenges, finding that the relevant regulations on vulnerability information sharing did not undermine the legality of the refusal decision and that there was no evidence that confidentiality was breached by authorized personnel. Furthermore, the court determined the Minister was not bound by a pre-existing opinion and correctly found the asylum request manifestly unfounded because the applicant's account of past kidnapping by a rebel group and recent threats was inconsistent, confusing, and lacked credibility regarding his alleged persecution fears, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile contrôle juridictionnel persécution révocation de l'asile détention en droit des étrangers défaut de crédibilité

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la procédure prévue par l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale, en ce qu'elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile ;
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to determine that provisional legal aid is not necessary as the appellant was already represented by a court-appointed counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to determine that provisional legal aid is not necessary as the appellant was already represented by a court-appointed counsel.

Art. L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The rejection of the annulment request is based on the finding that the Minister correctly applied this article in deeming the asylum application manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C E B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy), représenté en dernier lieu par Me Hamdi, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe de confidentialité des informations relatives à sa demande d'asile a été méconnu ;

- la procédure prévue par l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale, en ce qu'elle méconnaît le principe de confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant procédé à l'appréciation du bienfondé de sa demande d'asile ;

- sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Hamdi, avocat commis d'office représentant M. B, et de M. B, présent, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Sommer, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libérien né le 10 mai 1987, s'est présenté le 21 juillet 2024 au poste frontière de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. / Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. / Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. "

4. D'une part, à supposer que M. B ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions réglementaires qui précèdent en ce qu'elles méconnaissent la confidentialité des éléments d'information d'une demande d'asile, ces dispositions ne constituent pas la base légale de la décision attaquée, qui n'a pas été prise pour leur application. En tout état de cause, ces dispositions prévoient que les informations relatives à la situation de vulnérabilité relevées, le cas échéant, par une personne intervenant en zone d'attente, n'est communiquée qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont les agents sont astreints au secret professionnel, et qu'après l'accord de l'intéressé.

5. D'autre part, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments relatifs à sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis, qui comprennent le compte-rendu de l'audition, à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas personnellement habilités. Si le requérant soutient en outre que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreint au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'OFPRA.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

8. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

9. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA que celui-ci, de nationalité libérienne, allègue avoir été enlevé par des membres du groupe rebelle " Lord Rebel " en 2001. S'il indique que son père et son frère ont été tués à la suite de cet enlèvement, il soutient avoir vécu avec ce groupe jusqu'en 2002, s'évadant à la faveur d'une inattention de ses ravisseurs. M. B soutient en outre qu'en octobre 2023, un homme est venu à sa rencontre en mentionnant des faits commis par le groupe " Lord Rebel " en 2001, dans le comté de Gbarpolu, et que cet homme a renouvelé des menaces, par désir de vengeance, dans un parc, alors qu'il était accompagné de deux autres personnes. Il soutient que les menaces sur sa vie ainsi proférées ont justifié son départ du Libéria.

11. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le récit relatif à la vie en captivité de M. B avec le groupe " Lord Rebel " est dénué d'éléments circonstanciés et est parfois confus, notamment quant au rôle qu'il y occupait, indiquant successivement qu'une arme lui a été donné et qu'il se bornait à porter des sacs et munitions. Au surplus, si M. B soutient, lors de son entretien ainsi qu'au cours de l'audience publique, que son frère, tout comme son père, a été tué le jour de leur enlèvement, il soutient également que les membres du groupe " Lord Rebel " ont tiré sur son frère alors qu'il avait déjà essayé de fuir à plusieurs reprises. En outre, l'intéressé livre un récit entaché d'imprécisions et d'incohérences quant aux menaces dont il aurait fait l'objet à partir du mois d'octobre 2023, en soutenant qu'il aurait été reconnu spontanément, par une personne dénommée Stanley, quant à des faits toutefois intervenus plus de vingt ans auparavant. Au cours de l'audience publique, M. B soutient que les menaces dont il a fait l'objet provenaient également de membres du groupe " Lord Rebel ", informés par la personne dénommée Stanley, sans que cette circonstance ne ressorte de ses déclarations devant l'officier de protection de l'OFPRA et alors que, selon ses déclarations, le dénommé Stanley est animé d'un souhait de venger les faits commis par les membres de ce groupe. M. B soutient par ailleurs qu'il a choisi de ne pas porter plainte face aux menaces dont il aurait fait l'objet, en se bornant à indiquer qu'il a estimé que cette démarche ne serait pas suivie d'effet en l'absence de sécurité dans son pays et en se prévalant, au cours de l'audience publique, de déclarations du président Charles Taylor. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu considérer que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M. B.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue le 30 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. ALa greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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