Legislator Jurisprudence & Législation
2420244 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention and Manifestly Unfounded Application Review

Numéro de cause 2420244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone appealed the Minister of the Interior's decision that summarily rejected their asylum application and determined their country of removal, arguing the decision was based on an incorrect legal assessment that focused on the narrative's credibility rather than its manifestly unfounded nature, and that the removal decision violated human rights conventions. The court found that while the applicant's account of fleeing persecution by members of the ruling political party contained some lacunae, the serious allegations of aggression and subsequent threats were not inherently incredible or contradictory, meaning the Minister made an erroneous application of the law by deeming the asylum request manifestly unfounded; consequently, the Tribunal annulled the refusal of entry and ordered the Minister to terminate the detention and issue the necessary documentation for the applicant to formally lodge their asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Detention and Manifestly Unfounded Application Review: The court found that while the applicant's account of fleeing persecution by members of the ruling political party contained some lacunae, the serious allegations of aggression and subsequent threats were not inherently incredible or contradictory, meaning the Minister made an erroneous application of the law by deeming the asylum request manifestly unfounded; consequently, the Tribunal annulled the refusal of entry and ordered the Minister to terminate the detention and issue the necessary documentation for the applicant to formally lodge their asylum claim.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution éloignement détention en droit des étrangers ministre de l'intérieur entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground of the final ruling.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited to reject the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the administrative decision, which is the main ground of the final ruling.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly found an incorrect application of this article as the primary basis for annulling the refusal of entry.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justifies the order to terminate the detention and issue the asylum application certificate.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to reject the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C D, retenu en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy), demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée sur le territoire :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'appréciation de la décision attaquée s'est portée sur la crédibilité de son récit et non sur le caractère manifestement infondé de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Hamdi, avocat commis d'office représentant M. D, et de M. D, présent, assisté de M. B, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Sommer, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bolivien né le 27 novembre 1991 selon ses déclarations, s'est présenté le 21 juillet 2024 au poste frontière de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "

4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de l'OFPRA que celui-ci, de nationalité bolivienne, allègue avoir quitté son pays d'origine à la suite d'une violente agression commise par des membres du parti politique au pouvoir.

6. Si le récit de M. D est, sur certains points, lacunaire, il relate des faits d'agression grave, intervenus deux mois auparavant lors d'une cérémonie d'inauguration, de nature physique et sexuelle. Il expose de façon crédible le rôle des quatre membres du parti au pouvoir l'ayant agressé, en indiquant que, travaillant dans une branche issue d'une scission du parti au pouvoir, ceux-ci publient notamment des contenus favorables au gouvernement sur les réseaux sociaux. Il soutient en outre qu'ayant souhaité porter plainte pour les faits l'ayant concerné, il s'est exposé à un refus des autorités et qu'eu égard à son souhait de dénoncer les faits de corruption dont il avait connaissance en sa qualité de membre de ce parti, ses agresseurs l'ont de nouveau menacé. Les faits ainsi exposés, qui entrent dans le champ de la protection pouvant être accordée à l'intéressé au titre de l'asile, ne sont pas dépourvus de crédibilité et ne sont pas entachés d'incohérences ni de contradictions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par M. D était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".

9. Conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de délivrer à M. D l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. D au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue le 30 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. ALa greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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