Petitioner's Unqualified Withdrawal of Entire Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, including the suspension of a selection procedure for state administrators, annulment of a pre-selection list, and various injunctions against administrative bodies, notably concerning the formal receipt of their application and correction of a professional evaluation, as well as claiming damages for a disability fund. However, the petitioner subsequently filed a statement explicitly withdrawing their entire request. Consequently, the administrative tribunal judge noted the simple and unqualified withdrawal of the petition, thereby giving formal notice of the desistance and concluding the matter based on the petitioner's explicit abandonment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Unqualified Withdrawal of Entire Petition: However, the petitioner subsequently filed a statement explicitly withdrawing their entire request. Consequently, the administrative tribunal judge noted the simple and unqualified withdrawal of the petition, thereby giving formal notice of the desistance and concluding the matter based on the petitioner's explicit abandonment of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claims.
Cited in the reasoning to establish the judge's power to take note of a withdrawal, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure interministérielle de sélection pour l'année 2024 au tour extérieur des administrateurs de l'Etat ;
2°) d'annuler la liste des candidats présélectionnés par les départements ministériels au tour extérieur des administrateurs d'Etat 2024 publiée le 10 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au comité ministériel de sélection, avant le début de ses travaux, d'accuser formellement réception de son dossier de candidature avec copie annexée dudit dossier signé ;
4°) d'enjoindre, au chef du service gestionnaire au sein de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de la certification conforme des dossiers de candidature au tour extérieur, de lui présenter par écrit ses excuses pour transcription non conforme de son évaluation professionnelle pour l'année 2023, dans le délai de dix jours calendaires ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au budget du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publiques (FIPHPP).
Par un acte, enregistré le 25 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-P. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.