Russian National Asylum Claim Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the Minister of the Interior's decision of July 22, 2024, which rejected a Russian national's application for entry into France on asylum grounds while he was held in the airport waiting area, and ordered the Minister to end the detention and issue the applicant an asylum application certificate, reasoning that the initial decision was based on an erroneous finding that the asylum request was manifestly unfounded; the court found that the applicant provided sufficiently detailed and credible accounts regarding persecution risks based on his sexual orientation and potential forced mobilization, countering the Ministry's assessment that his statements lacked substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Russian National Asylum Claim Annulment: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision of the Minister of the Interior, which is the main operative order.
The court ordered the Minister to grant stay and issue the asylum application certificate as a direct consequence of the annulment.
This article explicitly rejects the remaining claims in the application, making it a procedural disposition.
The court found that the Minister incorrectly applied this provision when deeming the asylum request manifestly unfounded.
This article was cited as the basis for the order to terminate detention and issue the temporary residence permit upon annulment of the refusal.
This provision was cited to rule on the request for provisional legal aid, which the court rejected.
This provision governed the request for costs, which the court rejected in the final disposition (Article 10).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A D, retenu en zone d'attente à l'aéroport de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy), demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'entrée sur le territoire :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été porté atteinte à la confidentialité des informations relatives à sa demande d'asile, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles qui ont caractérisé le déroulement de l'entretien ne lui permettaient pas de développer son récit ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en situation d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faute de connexion internet en zone d'attente et dès lors que la liste des associations habilitées n'est pas toujours mise à disposition des demandeurs ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce que la Serbie procède à des expulsions vers la Russie ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Hamdi, avocat commis d'office représentant M. D, et de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Sommer, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 1er février 1977, s'est présenté le 19 juillet 2024 au poste frontière de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. "
4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier, en notamment des déclarations de M. D, telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que celui-ci, de nationalité russe, allègue être bisexuel et avoir quitté le territoire russe une première fois en 2022 au moment du déclenchement du conflit en Ukraine. Après un bref retour en Russie, afin de renouveler ses documents d'identité, il soutient avoir été agressé en Ouzbékistan par une personne qui a expressément mentionné le nom de son voisin en Russie, exerçant les fonctions d'officier de police. M. D, lors de cet entretien, soutient en outre qu'il s'expose à une mobilisation dans le cadre du conflit en Ukraine en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Pour considérer la demande d'asile de M. D manifestement infondée et refuser sa demande d'entrée sur le territoire français, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient dénuées de tout élément circonstancié. Toutefois, il ressort des déclarations de M. D devant l'officier de protection de l'OFPRA que celui-ci a décrit, en mobilisant des faits précis, les conditions dans lesquelles il a pu initier et entretenir des relations avec des hommes. L'intéressé cite ainsi le nom d'un lieu de fête fréquenté par un public homosexuel situé à Moscou, qui a fait l'objet d'une fermeture, et explicite par quelle façon, et précautions oratoires, il initiait des relations avec des personnes du même sexe. De même, le récit donné de l'agression dont il a été victime plusieurs années auparavant apparaît circonstancié. Par ailleurs, quand bien même M. D indique ne pas être un activiste, en se prévalant de l'agression dont il a fait l'objet en Ouzbekistan, pour laquelle il produit des photographies ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation n'ayant pu faire l'objet d'une traduction en zone d'attente, ainsi que, dans le cadre de l'entretien dont il a bénéficié, de la mobilisation susceptible de le concerner dans le cadre du conflit en Ukraine, la menace portée sur la personne M. D en cas de retour dans son pays n'apparaît pas, contrairement à ce qu'indique le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dépourvue de crédibilité. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en considérant sa demande d'asile manifestement infondée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination duquel il pourra être réacheminé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
9. Conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de délivrer à M. D l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D ayant été assisté par un avocat commis d'office dans le cadre de l'audience publique, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. D au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue le 30 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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